مادةmadda
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Chapitre III: De l'organisation administrative et financière

Article 23

de Conseil National de la Presse (n° 90-13)

Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil dispose de services administratifs, de fonctionnaires mis à sa disposition et d'un personnel recruté conformément aux dispositions législatives en vigueur.

RéférenceArticle 23, Loi n° 90-13 — madda.ma

Chapitre III: De l'organisation administrative et financière

Article 19 – Article 23
  1. Article 19Les ressources du Conseil comprennent :
  2. Article 20Chaque entreprise d'édition est tenue de verser au Conseil une cotisation annuelle obligatoire, dans la limite de 1% de ses bénéfices nets, selon un calendrier
  3. Article 21Les ressources du Conseil sont destinées à couvrir les frais de gestion et d'équipement, celles afférentes à l'exercice de ses missions, aux indemnités accordée
  4. Article 22La comptabilité du Conseil est soumise chaque année à l'appréciation d'un expert-comptable dûment inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables.
  5. Article 23Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil dispose de services administratifs, de fonctionnaires mis à sa disposition et d'un personnel recruté conformé
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