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Chapitre III: De l'organisation administrative et financière

Article 22

de Conseil National de la Presse (n° 90-13)

al. 1La comptabilité du Conseil est soumise chaque année à l'appréciation d'un expert-comptable dûment inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables.

al. 2L'appréciation de la comptabilité vise à s'assurer de la sincérité et l'exactitude des états comptables du Conseil, de sa situation financière, de la situation de son patrimoine et des résultats de cette comptabilité.

al. 3L'expert-comptable en établit un rapport annuel qu'il communique au président du Conseil. Copie dudit rapport, est publié avant le 31 mars de chaque année est adressée à la Cour des comptes.

RéférenceArticle 22, Loi n° 90-13 — madda.ma

Chapitre III: De l'organisation administrative et financière

Article 19 – Article 23
  1. Article 19Les ressources du Conseil comprennent :
  2. Article 20Chaque entreprise d'édition est tenue de verser au Conseil une cotisation annuelle obligatoire, dans la limite de 1% de ses bénéfices nets, selon un calendrier
  3. Article 21Les ressources du Conseil sont destinées à couvrir les frais de gestion et d'équipement, celles afférentes à l'exercice de ses missions, aux indemnités accordée
  4. Article 22La comptabilité du Conseil est soumise chaque année à l'appréciation d'un expert-comptable dûment inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables.
  5. Article 23Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil dispose de services administratifs, de fonctionnaires mis à sa disposition et d'un personnel recruté conformé
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