مادةmadda
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al. 1Dans l'attente de l'installation du Conseil, les services administratifs chargés, à la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel » des missions qui sont dévolues au Conseil, continuent à les exercer.

al. 2Dès l'installation des membres du Conseil conformément aux dispositions de la présente loi, les services administratifs précités transmettent au Conseil, les dossiers des affaires dont ils sont saisis. Ils lui transmettent également tous les archives et documents dont ils disposent La présente loi abroge toute disposition contraire.

al. 3Les dispositions de la présente loi prennent effet dans un délai d'un an à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

RéférenceArticle 56, Loi n° 90-13 — madda.ma

Chapitre VI: Dispositions transitoires

Article 54 – Article 56
  1. Article 54L'opération d'élection des représentants des journalistes professionnels et des éditeurs de presse est confiée à une commission chargée des préparatifs techniqu
  2. Article 55Aux fins de l'élection des membres du Conseil pour la première fois, est électeur, pour la catégorie des éditeurs de presse, tout éditeur dont l'entreprise d'éd
  3. Article 56Dans l'attente de l'installation du Conseil, les services administratifs chargés, à la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel » des mi
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