Chapitre IV: De la médiation et de l'arbitrageSection 2: De l'arbitrage
Article 31
al. 1La mission de la commission de médiation et d'arbitrage, siégeant en tant qu'instance arbitrale, prend fin après le prononcé de la décision arbitrale six (6) mois à compter de la date de saisine de la commission.
al. 2Dès qu'elle est rendue, la décision arbitrale à la force de la chose jugée relativement au différend qu'elle tranche, toutefois en cas d'exécution forcée elle doit être déférée au président du tribunal compétent pour donner la mention d'exequatur.
RéférenceArticle 31, Loi n° 90-13 — madda.ma
Section 2: De l'arbitrage
Article 30 – Article 32- Article 30La procédure d'arbitrage porte sur les affaires suivantes :
- Article 31La mission de la commission de médiation et d'arbitrage, siégeant en tant qu'instance arbitrale, prend fin après le prononcé de la décision arbitrale six (6) mo
- Article 32Le refus par l'une des personnes relevant de la compétence du Conseil d'exécuter la décision rendue suite à une procédure arbitrale est passible de sanctions di