Article 12
al. 1Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le Conseil crée les commissions permanentes suivantes :
al. 2la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires:
- –la commission de la carte de presse professionnelle ;
- –la commission de la formation, des études et de la coopération ;
- –la commission de médiation et d'arbitrage ;
- –la commission de l'entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur.
al. 3Les membres et les présidents desdites commissions sont désignés par le Conseil parmi ses membres, à condition que celle de la carte de presse professionnelle soit présidée par un journaliste professionnel, celle de médiation et d'arbitrage par le représentant du Conseil supérieure du pouvoir judiciaire, et la commission de l'entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur par un éditeur de presse.
al. 4Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les modalités de désignation des présidents des commissions, à l'exception de la commission de médiation et d'arbitrage, ainsi que les attributions et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du Conseil.
al. 5Le Conseil peut, le cas échéant, créer d'autres commissions thématiques.
al. 6Un représentant de chaque opérateur de la communication audiovisuelle public ou d'une agence de presse publique assiste aux réunions de la commission de la carte de presse professionnelle, consacrées à l'examen de la délivrance de la carte aux professionnels qui exercent auprès de l'opérateur ou de l'agence concernée. La commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile pour assister à ses réunions à titre consultatif.
RéférenceArticle 12, Loi n° 90-13 — madda.ma
Section 2: De l'organisation du Conseil
Article 6 – Article 18- Article 6Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans, renouvelable une seule fois.
- Article 7Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois ou à la demande de la majorité de ses membres, ou chaque fois qu'il
- Article 8Le Conseil délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres. A défaut, le président convoque à une 2ème réunion après 15 quinze jours. Da
- Article 9Lorsque le Conseil est dans l'impossibilité d'assurer ses missions en raison du refus de siéger de la majorité des membres élus, le président du Conseil en info
- Article 10Les membres du Conseil s'engagent à assumer leurs missions en toute impartialité et probité et à s'abstenir, durant leur mandat, de prendre ouvertement position
- Article 11Le président du Conseil exerce toutes les attributions nécessaires au bon fonctionnement du Conseil et à l'accomplissement de ses missions. A cet effet, le prés
- Article 12Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le Conseil crée les commissions permanentes suivantes :
- Article 13Les membres du Conseil bénéficient d'une indemnité en compensation des travaux qu'ils effectuent et des charges qu'ils supportent dans le cadre de l'exercice de
- Article 14Le président du Conseil ou l'un de ses membres élus peuvent être révoqués pour l'un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le Conseil à four
- Article 15Le Conseil peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, dans l'attente d'une décision le concernant, le président ou tout membre élu, reconnu r
- Article 16En cas de cessation des fonctions, au sein du Conseil, du représentant d'un des organismes prévus au c) de l'article 4 de la présente loi, pour quelque cause qu
- Article 17Le président du Conseil ainsi que chacun de ses membres peuvent présenter leur démission du Conseil. Ladite démission est présentée par écrit.
- Article 18En cas de révocation ou démission du président, ses fonctions sont assurées par le vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, jusqu