Loi n° 96-18 relative à l'annulation de certaines créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes
La loi n° 96-18 relative à l'annulation de certaines créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes
Texte de promulgationDahir n° 1-19-13 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019) portant promulgation de la loi n° 96-18 relative à l'annulation de certaines créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 96-18 relative à l'annulation de certaines créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 7 joumada II 1440 (13 février 2019).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 1 article
Article unique
I. - Les créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes visées à l'article 2 de la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques, mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2000 pour un montant égal ou inférieur à cinquante milles (50.000) dirhams, sont annulées.
II. - Les créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes visées à l'article 2 de la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques, mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2000 ayant fait l'objet d'un paiement partiel et dont le reliquat restant à payer est égal ou inférieur à cinquante milles (50.000) dirhams, sont annulées.
III. - Sont également annulés, les amendes, les pénalités, les majorations, les intérêts de retard et les frais de recouvrement afférents aux créances visées ci-dessus.
IV. - Les annulations susvisées sont effectuées d'office par le comptable du Trésor compétent sans demande préalable de la part des débiteurs concernés.
V. - Les créances concernées sont celles demeurées impayées à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.