مادةmadda
loi n° 96-18

Loi n° 96-18 relative à l'annulation de certaines créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes

La loi n° 96-18 relative à l'annulation de certaines créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes

Texte de promulgationDahir n° 1-19-13 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019) portant promulgation de la loi n° 96-18 relative à l'annulation de certaines créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 96-18 relative à l'annulation de certaines créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 7 joumada II 1440 (13 février 2019).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 1 article

Article unique

I. - Les créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes visées à l'article 2 de la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques, mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2000 pour un montant égal ou inférieur à cinquante milles (50.000) dirhams, sont annulées.

II. - Les créances dues aux régions, préfectures, provinces et communes visées à l'article 2 de la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques, mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2000 ayant fait l'objet d'un paiement partiel et dont le reliquat restant à payer est égal ou inférieur à cinquante milles (50.000) dirhams, sont annulées.

III. - Sont également annulés, les amendes, les pénalités, les majorations, les intérêts de retard et les frais de recouvrement afférents aux créances visées ci-dessus.

IV. - Les annulations susvisées sont effectuées d'office par le comptable du Trésor compétent sans demande préalable de la part des débiteurs concernés.

V. - Les créances concernées sont celles demeurées impayées à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.