Article premier
al. 1Les dispositions des articles 12, 130 et 245 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir nº 1-96-124 du 14 rabi II 1417 (30 août 1996) sont modifiées et complétées comme suit:
al. 2« Article 12.- Outre les mentions énumérées……………….
al. 3« doivent contenir les mentions suivantes:
al. 4«1) le nombre d'actions……………………………… « à chacune de ces catégories ;
al. 5« 2) la forme nominative des actions, sous réserve des dispositions de l'article 245 ci-dessous;
al. 6« 3) en cas de restriction…………………… (La suite sans modification.)
al. 7« Article 130.- Les statuts peuvent subordonner la « participation ou la représentation aux assemblées, soit à «l'inscription de l'actionnaire sur le registre des transferts «prévu à l'article 245 ci-dessous, soit au dépôt, au lieu indiqué « par l'avis de convocation, du relevé de compte titres délivré « par l'établissement dépositaire desdits titres.
al. 8«La durée pendant laquelle (La suite sans modification.)
al. 9« Article 245.- Les valeurs mobilières revêtent la forme nominative et ne sont pas matérialisées.
al. 10« Le droit du titulaire de ces valeurs mobilières résulte « de la seule inscription sur le registre des transferts visé au « 4ème alinéa du présent article.
al. 11« Le titre nominatif est transmis à l'égard des tiers par un transfert sur le registre destiné à cet effet.
al. 12«Toute société anonyme doit………………..
al. 13« les copies font foi.
al. 14« Par dérogation aux dispositions du 1er et 2ème alinéas « ci-dessus, peuvent revêtir la forme de valeurs au porteur:
al. 15« -les actions émises ou cédées par les sociétés dans le cadre d'un appel public à l'épargne;
al. 16« -les autres valeurs mobilières émises dans le cadre d'un « appel public à l'épargne.
al. 17« Les droits du titulaire de l'un des titres prévus au « 5 ème alinea ci-dessus résultent de la seule inscription en compte « auprès d'un intermédiaire financier habilité conformément « aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 35-96 relative à « la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un « régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, « promulguée par le dahir nº 1-96-246 du 29 chaabane 1417 « (9 janvier 1997).
al. 18Le titre au porteur est transmis à l'égard des tiers par « virement de compte à compte conformément aux dispositions « de l'article 31 de la loi précitée n° 35-96. »
RéférenceArticle premier, Loi n° 96-21 — madda.ma
Chapitre premier: Dispositions modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article premier – Article 2- Article premierLes dispositions des articles 12, 130 et 245 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir nº 1-96-124 du 14 rabi II 1417 (30 août 1
- Article 2Les dispositions de la loi n° 17-95 susvisée sont complétées par l'article 410 bis comme suit: