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loi n° 2-79

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 2742-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) relatif aux cinémomètres radar de contrôle routier (n° 2-79)

Sommaire du texte · 11 articles

Article PREMIER

Le présent arrêté s'applique aux cinémomètres radar de contrôle routier, ci-après dénommés « cinémomètres », qui mesurent la vitesse de déplacement des véhicules sur route, soit à partir d'un poste fixe déplaçable ou non, soit à partir d'un véhicule en mouvement ainsi qu'aux

  1. 1-Bulletin officiel N° 5896 du 25 hija 1431 (2 -12-2010) page 2088.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5893 du 15 hija 1431 (22 novembre 2010). dispositifs complémentaires destinés à imprimer ou enregistrer les résultats des mesures effectuées par ces cinémomètres.

Article 2

Les cinémomètres doivent indiquer la vitesse des véhicules en kilomètres par heure (km/h).

Article 3

Les cinémomètres et leurs dispositifs complémentaires doivent satisfaire aux exigences essentielles de construction fixées par la norme NM 15.3.002 (Cinémomètres radar pour la mesure de la vitesse des véhicules).

Article 4

Tout cinémomètre doit avoir un carnet métrologique sur lequel sont consignées toutes les informations relatives aux opérations de contrôle, aux entretiens et aux réparations subies.

En cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique, les essais exigibles pour les opérations de contrôle visées à l'article 5 ci-dessous doivent être réalisés.

Article 5

Tout cinémomètre est soumis aux opérations de contrôle suivantes :

  1. –approbation de modèle;
  2. –vérification première;
  3. –vérification après installation;
  4. –vérification périodique.

Article 6

L'approbation des modèles de cinémomètres est effectuée conformément aux spécifications techniques de la norme NM 15.3.002 précitée.

A cet effet, la demande d'approbation du modèle doit être accompagnée:

  1. –du manuel d'utilisation, précisant notamment, le mode d'installation et d'entretien de l'instrument et, le cas échéant, du dispositif complémentaire d'enregistrement ou de prise de vue associé ;
  2. –du logiciel et ses documents descriptifs (code source et support d'enregistrement);
  3. –d'un rapport d'essai délivré par un organisme qualifié ;
  4. –d'un échantillon du modèle pour servir aux examens et essais en vue de l'approbation.

Article 7

Les cinémomètres présentés à la vérification première doivent satisfaire aux prescriptions techniques de la norme NM 15.3.002 précitée.

Cette vérification comprend, pour chaque cinémomètre, un examen administratif et des essais métrologiques réalisés conformément aux procédures de la norme NM 15.3.002 précitée.

Les erreurs relevées, lors de cette vérification, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées fixées par la norme NM 15.3.002 précitée.

Article 8

La vérification après installation porte sur le réglage du positionnement des cinémomètres et de leurs capteurs. Elle est effectuée dès la première installation du cinémomètre sur le site, ainsi qu'après chaque intervention affectant le positionnement dudit cinémomètre.

En cas de changement du lieu d'installation d'un cinémomètre, celui-ci doit être, à nouveau soumis à cette opération de vérification.

Article 9

La vérification périodique des cinémomètres est effectuée une fois par an. Elle comprend, pour chaque cinémomètre, un examen administratif et des essais métrologiques réalisés conformément à la norme NM 15.3.002 précitée.

Les erreurs relevées, lors de cette vérification, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées fixées par ladite norme.

Article 10

La conformité des cinémomètres aux dispositions du présent arrêté est attestée par l'application de marques de conformité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et la délivrance d'une attestation de conformité.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010).

AHMED REDA CHAMI.