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Dahir sur la procédure criminelle

Dahir sur la procédure criminelle 1913

Sommaire du texte · 14 articles

Article 1

Le procureur général près la cour d'appel, ou son substitut, peut exercer les fonctions d'officier de police judiciaire à défaut du procureur commissaire du gouvernement ou de tous autres officiers de police judiciaire.

Sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur commissaire du gouvernement, dans leurs circonscriptions respectives, en dehors des magistrats ou fonctionnaires auxquels le code français d'instruction criminelle attribue cette qualité :

  1. 1°Les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ;
  2. 2°Les commandants ou chefs de région ;
  3. 3°Les commandants ou chefs de cercle ;
  4. 4°Les commandants ou chefs de poste,
  5. 5°Les chefs soit d’une brigade ou d'un poste de gendarmerie, soit d'un corps remplissant les fonctions de la gendarmerie ;
  6. 6°Les contrôleurs civils ou leurs adjoints,
  7. 7°Les commissaires et inspecteurs des brigades de police mobile ;

8 Les officiers commandant un port et leurs adjoints.

Article 2

Tout officier de police judiciaire constatant une contravention de simple police en transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près la justice de paix de la circonscription, ou au juge de paix, pour toute suite de droit.

Article 3

Dans les cas d'arrestation en flagrant délit pour un délit excédant la compétence du juge de paix, le prévenu est mis d’urgence à la disposition du procureur qui, immédiatement, l’interroge et peut, soit le faire citer pour l'audience du jour même ou du lendemain, soit le placer sous mandat de dépôt. Ce mandat n'est valable que pour une durée de quarante-huit heures, à moins que ses effets ne soient prolongés, pour un délai ne dépassant pas trois jours, par le président du tribunal ou son dévolutaire légal, le tout sans préjudice de la faculté de saisir le juge d'instruction.

Article 4

Quant aux délits de la compétence du juge de paix, l'officier du ministère public a droit de citation directe.

En cas d'arrestation en flagrant délit, il procède comme il est dit à l'article précédent, les pouvoirs du président du tribunal, quant au maintien du mandat de dépôt, étant exercés, le cas échéant, par le juge de paix.

Article 5

En ce qui concerne l'instruction des délits de la compétence du juge de paix, ce magistrat, ou son suppléant, remplit les fonctions de juge d'instruction, et l'officier du ministère public remplit celles du procureur, sous l'autorité de celui-ci.

Article 6

Le juge d'instruction doit, lors du premier interrogatoire, avertir l'inculpé de son droit de choisir un conseil qui sera un avocat ou qui, dans les lieux où il n'existe pas d'avocat, pourra être un mandataire agréé par le tribunal. Aussitôt après le premier interrogatoire, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil, à qui il est immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier

Article 7

L'inculpé qui a été condamné par défaut, après avoir été cité personnellement ou après avoir accepté de se présenter à l’audience sans citation, est déchu de son opposition au jugement, s’il n'établit pas qu'il s’est trouvé dans l'impossibilité de comparaître. Le tribunal saisi de l'opposition apprécie souverainement la validité de l’excuse. Si celle-ci n'est pas admise et s'il s'agit d'un jugement par défaut susceptible d'appel, le délai d'appel ne court qu'à partir du jour où la déchéance de l'opposition est prononcée.

Article 8

À défaut d'avocat, le prévenu peut, avec l'autorisation du tribunal, se faire assister d'un parent ou d'un mandataire.

Article 9

Tous jugements avant dire droit, préparatoires, interlocutoires ou de compétence, ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Article 10

L'appel des jugements rendus par le juge de paix, en matière correctionnelle, est porté devant le tribunal de police correctionnelle. Le procureur près ce tribunal, qui interjette appel de l'un desdits jugements, doit notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de trente jours à compter de celui de la prononciation du jugement.

Article 11

Les conditions de l'opposition devant la juridiction d'appel sont celles ci-dessus fixées en l'article 7.

Article 12

Selon les besoins du service, le juge d'instruction peut siéger pour le jugement des affaires qu'il a instruites. Mais, quel que soit son rang dans l'ordre du tableau, il ne peut jamais, en ce cas, présider les débats. À défaut du président titulaire, la présidence appartient au plus ancien des deux autres membres du tribunal.

Article 13

Les dispositions du code français d'instruction criminelle sont applicables devant les juridictions françaises de notre Empire en ce qu’elles n'ont rien de contraire au présent dahir.

Dans tous les cas où ledit code prévoit, pour une citation ou une signification, l'intervention du ministère d'un huissier, il est procédé par voie de requête, communication, notification, dans les conditions et les formes prévues par notre dahir sur la procédure civile.

Dans les cas où les articles 185, 204, 417 et 450 du code d'instruction criminelle prévoient l'intervention d'un avoué, les avocats ont qualité pour intervenir.

Article 14

Devant les juridictions françaises instituées dans le protectorat français du Maroc, les peines applicables aux crimes, délits et contraventions, sont celles portées par le code pénal français, toutes les fois qu'il n'en est pas autrement ordonné.