Sommaire du texte · 21 articles
Article 1
L'assistance judiciaire devant les juridictions du protectorat français du Maroc peut être accordée, en tout état de cause, à toute personne, aux établissements publics ou d'utilité publique, aux associations privées poursuivant une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsque l'insuffisance de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'exercer ou défendre leurs droits en justice. Elle est applicable à tout litige porté devant toute juridiction a tout degré, aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression et, en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
Elle s'étend de plein droit aux actes de procédures d'exécution à opérer à la suite des décisions en vue desquelles elle a été accordée; elle peut être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à opérer en vertu de décisions obtenues sans son bénéfice ou de tous actes mêmes conventionnels, si le poursuivant se trouve sans ressources suffisantes.
Article 2
Dans le cas où l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution, le bureau qui l'a accordée doit déterminer la nature des actes et procédures d'exécution auxquels elle s'appliquera.
Dans le cas où il s'agit de procédures d'exécution à opérer en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision doit déterminer également la nature des actes et procédures d'exécution pour lesquels l'assistance est donnée. Pour les instances que les actes et procédures d'exécution ainsi déterminés peuvent, dans les deux cas, faire naître, soit entre l'assisté et la partie poursuivie, soit entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision du bureau subsiste en ce qui concerne l'insuffisance des ressources, mais l'assistance est prononcée au fond par le bureau compétent.
Article 3
L'admission à l'assistance judiciaire est prononcée:
a. Pour les instances à porter devant les tribunaux de paix ou devant les tribunaux de première instance, par un bureau établi près le tribunal de première instance de la circonscription, composé :
1º Du procureur commissaire du gouvernement ou de son substitution;
- 2°D'un délégué du résident général;
3º D'un délégué du directeur général des finances ;
4º D'un délégué, non magistrat en exercice nommé par le tribunal;
5º D'un avocat nommé par le tribunal. Si le demandeur est marocain ou étranger, il est adjoint un notable marocain ou un notable étranger, choisi par le président du tribunal, et un interprète de la langue parlée par ledit demandeur.
6. Pour les instances à porter devant la cour d'appel, par un bureau établi par ladite cour, composé :
1º Du procureur général ou de son substitut;
- 2°d'un délégué du résident général;
3º D'un délégué du directeur général des finances;
4º D'un délégué, non magistrat en exercice, nommé par la cour;
5º D'un avocat nommé par la cour.
Au cas de demandes formées par des marocains ou par des étrangers, les adjonctions qui sont prescrites au bureau près le tribunal doivent être effectuées au bureau près la cour.
Article 4
Lorsqu'il s'agit de demandes en vue de pourvois en cassation, ces demandes peuvent être, par les intéressés, soit déposées au procureur de la circonscription judiciaire qui en saisit le bureau com- pétent à Paris, soit transmises directement, par les intéressés, au procureur général près la cour de cassation.
Article 5
Les bureaux d'assistance judiciaire sont présidés par les officiers du ministère public, qui en sont membres de droit.
Les fonctions de secrétaire y sont remplies par un agent du secrétariat de la juridiction près laquelle le bureau est établi.
Les délégués sont investis d'un mandat renouvelable dans la première quinzaine de l'année judiciaire; ils restent, en tous cas, en fonctions jusqu'à nouvelle désignation. Il est pourvu au besoin à leur remplacement, en cours d'année, s'ils cessent leurs fonctions par démission ou pour tout autre motif.
Article 6
Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié, plus un, de ses membres est présente. En cas de partage, la voix du prési dent est prépondérante.
Au cas d'urgence, le président du bureau admet provisoirement à l'assistance, s'il croit devoir le faire, à charge par lui de faire statuer définitivement à la plus prochaine réunion utile du bureau.
Article 7
Les demandes sont adressées au procureur commissaire da gouvernement, qui, après enregistrement, fait toute diligence pour les soumettre au bureau.
Lorsque ni le tribunal prés lequel est établi le bureau, ni les juges de paix du ressort, ne sont compétents pour statuer sur le litige, le bureau recueille des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. En pareil cas, le demandeur n'est pas convoqué devant le bureau pour fournir ses explications, qui sont recueillies par l'intermédiaire du bureau de son domicile ou peu vent être provoquées par écrit, par l'entremise du parquet.
Article 8
Le demandeur fournit, à d'appui de sa demande, une déclaration, par laquelle il affirme qu'il est, en raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, en précisant exactement ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le représentant le plus rapproché de l'autorité militaire, de l'autorité consulaire ou de l'autorité judiciaire, s'il est français ou protégé français; devant le cadi ou le pacha de sa résidence ou le plus rapproché de sa résidence, s'il est marocain; devant tout consul ou agent consulaire compétent, s'il est étranger. Les agents, fonctionnaires ou consuls susvisés donnent acte au réclamant de son affirmation, au bas de sa déclaration, et signent avec lui, constatant au besoin les raisons pour lesquelles le réclamant n'a pas apposé sa signature.
Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur. Si la partie adverse est domiciliée ou réside dans son ressort, il lui donne avis qu'elle peut com. paraître pour toutes explications utiles. Si elle comparait, le bureau emploie ses bons offices en vue d'opérer un arrangement amiable.
Article 9
Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens. Elles ne sont jamais motivées.
Au cas de refus par un bureau près le tribunal de première instance, comme au cas de décision d'incompétence sans renvoi devant un autre bureau ou de règle ment de compétence, le demandeur et le ministère public peuvent se pourvoir devant le bureau près la cour dont la décision est, en ces cas, définitive.
Lorsque le bureau près la cour n'a pas statué comme juridiction d'appel, sa décision peut être l'objet, de la part du procureur général, d'un recours au bureau d'assistance judiciaire supérieur crée par la loi française du 4 décembre 1907.
Article 10
Toute partie assistée conserve le bénéfice de l'assistance, si la juridiction devant laquelle elle en avait été prévue se déclare incompétente et si le litige est ainsi porté devant une autre juridiction.
La partie assistée est pareillement suivie par l'assistance devant la Juridiction du second degré, en cas d'appel interjeté contre elle, même au cas où elle se rendrait elle-même incidemment appelante.
L'assisté, émettant un appel principal, ne peut jouir de l'assistance que s'il y est admis par une décision nouvelle.
Article 11
Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, et par l'entremise du procureur commissaire du gouvernement, le secrétaire du bureau envoie au président de la juridiction compétente, ou au juge de paix, un extrait de la décision accordant l'assistance. Il y joint les pièces du dossier remis au burean.
Article 12
L'assisté est dispense provisiorement de toute consgnation pour frais et de tout payement de taxes.
Les frais de transport des juges, greffiers et tous agents du secrétariat, d'experts ou d'interprètes, les honoraires d'expertise ou de traduction, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le magistrat compétent, sont avancés par le Trésor, conformément au tarif des frais de justice, et par les voies usitées pour le payement des frais de justice criminelle.
Article 13
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend les frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas en assistance judiciaire.
Dans ce cas, la condamnation aux dépens est prononcée au profit du directeur général des finances, et l'expédition en forme exécutoire est, en ce qui concerne cette condamnation, délivrée à ce directeur général.
Il est dressé, en outre, une expédition en forme exécutoire séparée pour les droits qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre les parties adverses, restent dus au Trésor par l'assisté.
La direction générale des finances distribue aux ayants droit les sommes recouvrées.
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles ci-dessus, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des dispositions de l'article 12.
Les secrétaires-greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, à la juridiction générale des finances, les extraits ou expéditions de jugements la concernant.
Article 14
Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement :
- 1°S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;
- 2°S'il a surpris la décision du bureau par des déclarations frauduleuses.
Article 15
Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé. Il n'est prononcé qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer verbalement ou par écrit.
Article 16
Le retrait l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les honoraires, émoluments, frais et avances de toute nature dont l'assisté avait été dispensé.
Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tend d'en informer immédiatement la direction générale des finances, qui procède au recouvrement et à la répartition, suivant les règles tracées dans l'article 13 ci-dessus.
Article 17
A l'expiration d'un délai de dix ans à partir de leur délivrance, les exécutoires délivrés à la direction générale des finances, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, ne sont plus susceptibles de produire effet, et tous droits de l'administration sont définitivement éteints.
Article 18
Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant la juridiction correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des frais de toute nature dont il avait été dispensé, a une amende égale au montant de ces frais, sans que cette amende puisse être inférieure à cent francs (100 fr.), et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus. L'article 463 du code pénal français est applicable.
Article 19
Il est pourvu à la défense des accusés en matière criminelle conformément aux dispositions de l'article 294 du code français d'instruction criminelle.
Article 20
Le président de la juridiction saisie désigne un défenseur d'office aux prévenus, lorsqu'ils en font la demande et lorsque leur indigence est constatée.
Article 21
Le président de la juridiction saisie peut, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle, mème avant le jour fixé pour l'audience, ordonner la citation des témoins qui lui sont indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité. Peuvent également être ordonnées d'office toutes productions ou vérifications de pièces.
Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.