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ANNEXE V DAHIR SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 8

de Dahir sur l'assistance judiciaire

al. 1Le demandeur fournit, à d'appui de sa demande, une déclaration, par laquelle il affirme qu'il est, en raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, en précisant exactement ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le représentant le plus rapproché de l'autorité militaire, de l'autorité consulaire ou de l'autorité judiciaire, s'il est français ou protégé français; devant le cadi ou le pacha de sa résidence ou le plus rapproché de sa résidence, s'il est marocain; devant tout consul ou agent consulaire compétent, s'il est étranger. Les agents, fonctionnaires ou consuls susvisés donnent acte au réclamant de son affirmation, au bas de sa déclaration, et signent avec lui, constatant au besoin les raisons pour lesquelles le réclamant n'a pas apposé sa signature.

al. 2Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur. Si la partie adverse est domiciliée ou réside dans son ressort, il lui donne avis qu'elle peut com. paraître pour toutes explications utiles. Si elle comparait, le bureau emploie ses bons offices en vue d'opérer un arrangement amiable.

RéférenceArticle 8, Dahir sur l'assisatnce judiciaire 1913 — madda.ma

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Dahir sur l'assistance judiciaire

Article 1 – Article 21
  1. Article 1L'assistance judiciaire devant les juridictions du protectorat français du Maroc peut être accordée, en tout état de cause, à toute personne, aux établissements
  2. Article 2Dans le cas où l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution, le bureau qui l'a accordée doit déterminer la nature des acte
  3. Article 3L'admission à l'assistance judiciaire est prononcée:
  4. Article 4Lorsqu'il s'agit de demandes en vue de pourvois en cassation, ces demandes peuvent être, par les intéressés, soit déposées au procureur de la circonscription ju
  5. Article 5Les bureaux d'assistance judiciaire sont présidés par les officiers du ministère public, qui en sont membres de droit.
  6. Article 6Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié, plus un, de ses membres est présente. En cas de partage, la voix du prési dent est prépondérante.
  7. Article 7Les demandes sont adressées au procureur commissaire da gouvernement, qui, après enregistrement, fait toute diligence pour les soumettre au bureau.
  8. Article 8Le demandeur fournit, à d'appui de sa demande, une déclaration, par laquelle il affirme qu'il est, en raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer se
  9. Article 9Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens. Elles ne sont jamais motivées.
  10. Article 10Toute partie assistée conserve le bénéfice de l'assistance, si la juridiction devant laquelle elle en avait été prévue se déclare incompétente et si le litige e
  11. Article 11Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, et par l'entremise du procureur commissaire du gouvernement, le secrétaire du bureau envoie au pr
  12. Article 12L'assisté est dispense provisiorement de toute consgnation pour frais et de tout payement de taxes.
  13. Article 13En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend les frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'as
  14. Article 14Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement :
  15. Article 15Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau. Dans
  16. Article 16Le retrait l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les honoraires, émoluments, frais et avances de toute nature dont l'assisté av
  17. Article 17A l'expiration d'un délai de dix ans à partir de leur délivrance, les exécutoires délivrés à la direction générale des finances, soit contre l'assisté, soit con
  18. Article 18Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être trad
  19. Article 19Il est pourvu à la défense des accusés en matière criminelle conformément aux dispositions de l'article 294 du code français d'instruction criminelle.
  20. Article 20Le président de la juridiction saisie désigne un défenseur d'office aux prévenus, lorsqu'ils en font la demande et lorsque leur indigence est constatée.
  21. Article 21Le président de la juridiction saisie peut, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle, mème avant le jour fixé pour l'audience, ordonner la ci
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