al. 1L'assistance judiciaire devant les juridictions du protectorat français du Maroc peut être accordée, en tout état de cause, à toute personne, aux établissements publics ou d'utilité publique, aux associations privées poursuivant une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsque l'insuffisance de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'exercer ou défendre leurs droits en justice. Elle est applicable à tout litige porté devant toute juridiction a tout degré, aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression et, en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
al. 2Elle s'étend de plein droit aux actes de procédures d'exécution à opérer à la suite des décisions en vue desquelles elle a été accordée; elle peut être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à opérer en vertu de décisions obtenues sans son bénéfice ou de tous actes mêmes conventionnels, si le poursuivant se trouve sans ressources suffisantes.
RéférenceArticle 1, Dahir sur l'assisatnce judiciaire 1913 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Dahir sur l'assistance judiciaire
Article 1 – Article 21- Article 1L'assistance judiciaire devant les juridictions du protectorat français du Maroc peut être accordée, en tout état de cause, à toute personne, aux établissements
- Article 2Dans le cas où l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution, le bureau qui l'a accordée doit déterminer la nature des acte
- Article 3L'admission à l'assistance judiciaire est prononcée:
- Article 4Lorsqu'il s'agit de demandes en vue de pourvois en cassation, ces demandes peuvent être, par les intéressés, soit déposées au procureur de la circonscription ju
- Article 5Les bureaux d'assistance judiciaire sont présidés par les officiers du ministère public, qui en sont membres de droit.
- Article 6Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié, plus un, de ses membres est présente. En cas de partage, la voix du prési dent est prépondérante.
- Article 7Les demandes sont adressées au procureur commissaire da gouvernement, qui, après enregistrement, fait toute diligence pour les soumettre au bureau.
- Article 8Le demandeur fournit, à d'appui de sa demande, une déclaration, par laquelle il affirme qu'il est, en raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer se
- Article 9Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens. Elles ne sont jamais motivées.
- Article 10Toute partie assistée conserve le bénéfice de l'assistance, si la juridiction devant laquelle elle en avait été prévue se déclare incompétente et si le litige e
- Article 11Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, et par l'entremise du procureur commissaire du gouvernement, le secrétaire du bureau envoie au pr
- Article 12L'assisté est dispense provisiorement de toute consgnation pour frais et de tout payement de taxes.
- Article 13En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend les frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'as
- Article 14Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement :
- Article 15Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau. Dans
- Article 16Le retrait l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les honoraires, émoluments, frais et avances de toute nature dont l'assisté av
- Article 17A l'expiration d'un délai de dix ans à partir de leur délivrance, les exécutoires délivrés à la direction générale des finances, soit contre l'assisté, soit con
- Article 18Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être trad
- Article 19Il est pourvu à la défense des accusés en matière criminelle conformément aux dispositions de l'article 294 du code français d'instruction criminelle.
- Article 20Le président de la juridiction saisie désigne un défenseur d'office aux prévenus, lorsqu'ils en font la demande et lorsque leur indigence est constatée.
- Article 21Le président de la juridiction saisie peut, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle, mème avant le jour fixé pour l'audience, ordonner la ci