مادة madda

Dahir 1913 sur la condition civile des français et des étrangers dans le protectorat français du Maroc

Sommaire du texte · 20 articles

Article 1

Les Français jouissent, dans le Protectorat français du Maroc, de tous les droits privés qui leur sont, en France, reconnus par la loi française.

Article 2

Les étrangers jouissent, dans le Protectorat français du Maroc, des mêmes droits privés que les Français, sans conditions ou restrictions autres que celles résultant de leur loi nationale.

Article 3

L'état et la capacité des Français et des étrangers sont régis par leur loi nationale.

Article 4

Au cas où une personne aurait simultanément, au regard de plusieurs Etats étrangers, la nationalité de chacun d'eux, le juge saisi d'un litige détermine le statut personnel applicable.

Article 5

A défaut de nationalité connue, l'étranger est soumis, en tout ce qui concerne son état et sa capacité, à la loi française.

Article 6

Les sociétés civiles ou commerciales sont assimilées aux personnes physiques.

Article 7

La nationalité d'une société est déterminée par la loi du pays dans lequel a été établi, sans fraude, son siège social légal.

Article 8

Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux.

Article 9

Les Français et les étrangers ont le droit de demander le divorce ou la séparation de corps, aux conditions fixées par leur loi nationale.

Article 10

Les actes juridiques passés dans le Protectorat français du Maroc par des français, ou des étrangers sont, quant à la forme, valables, s'ils sont faits suivant les prescriptions, soit de la loi nationale des parties, soit de la loi française, soit de la législation édictée pour le Protectorat français, soit enfin des lois et usages locaux.

Article 11

Les Français et les étrangers ne peuvent se marier que suivant les formes admises par leur loi nationale ou suivant celles qui seront déterminées ultérieurement pour l'état civil dans le protectorat français.

Article 12

Le contrat de mariage est valable, quant à la forme, s'il e été conclu suivant la loi nationale de chacun des futurs époux, ou, à défaut, suivant les prescriptions imposées aux Français en France par la loi française.

Article 13

Les conditions de fond et les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties ont eu l'intention expresse ou tacite de se référer.

Si la détermination de la loi applicable, dans le silence des parties, ne ressort ni de la nature de leur contrat, ni de leur condition relative, ni de la situation des biens, le juge aura égard à la loi de leur domicile commun ; à défaut du domicile commun, à leur loi nationale commune, et, si elles n'ont ni domicile dans le même pays, ni nationalité commune, à la loi du lieu du contrat.

Article 14

La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.

La même loi décide si, et dans quelle mesure, les époux ont la liberté de se référer à une autre loi. Lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de mariage.

Article 15

En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage. Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens.

Article 16

Les obligations nées d'un délit ou quasi-délit sur le territoire du Protectorat français au Maroc sont régies par la législation du Protectorat.

Article 17

Les biens, soit meubles, soit immeubles, situés dans le Protectorat français du Maroc, sont régis par la législation du Protectorat.

Article 18

La dévolution héréditaire des meubles ou des immeubles situés dans le Protectorat français du Maroc est soumise à la loi nationale du défunt, en ce qui concerne la désignation des successibles, l'ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve.

La même règle s'applique à la validité intrinsèque et aux effets des dispositions testamentaires.

Article 19

Les jugements rendus à l'étranger par les tribunaux des Puissances qui auront renoncé à leur privilège de juridiction dans le Protectorat français du Maroc seront déclarés exécutoires sans révision au fond, sous la seule condition de la réciprocité.

Article 20

En cas de faillite déclarée hors du Protectorat français du Maroc, le syndic, curateur ou autre administrateur de la faillite, dûment nommé conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée, peut, sans que l'exequatur préalable soit nécessaire, prendre ou requérir toutes mesures conservatoires ou d'administration concernant la faillite, mais il ne sera procédé à des netes d'exécution qu'autant que l'exequatur aura été obtenu.