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Les actes juridiques passés dans le Protectorat français du Maroc par des français, ou des étrangers sont, quant à la forme, valables, s'ils sont faits suivant les prescriptions, soit de la loi nationale des parties, soit de la loi française, soit de la législation édictée pour le Protectorat français, soit enfin des lois et usages locaux.

RéférenceArticle 10, Dahir 1913 sur la condition civile des françai… — madda.ma

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Dahir 1913 sur la condition civile des français et des étrangers dans le protectorat français du Maroc

Article 1 – Article 20
  1. Article 1Les Français jouissent, dans le Protectorat français du Maroc, de tous les droits privés qui leur sont, en France, reconnus par la loi française.
  2. Article 2Les étrangers jouissent, dans le Protectorat français du Maroc, des mêmes droits privés que les Français, sans conditions ou restrictions autres que celles résu
  3. Article 3L'état et la capacité des Français et des étrangers sont régis par leur loi nationale.
  4. Article 4Au cas où une personne aurait simultanément, au regard de plusieurs Etats étrangers, la nationalité de chacun d'eux, le juge saisi d'un litige détermine le stat
  5. Article 5A défaut de nationalité connue, l'étranger est soumis, en tout ce qui concerne son état et sa capacité, à la loi française.
  6. Article 6Les sociétés civiles ou commerciales sont assimilées aux personnes physiques.
  7. Article 7La nationalité d'une société est déterminée par la loi du pays dans lequel a été établi, sans fraude, son siège social légal.
  8. Article 8Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux.
  9. Article 9Les Français et les étrangers ont le droit de demander le divorce ou la séparation de corps, aux conditions fixées par leur loi nationale.
  10. Article 10Les actes juridiques passés dans le Protectorat français du Maroc par des français, ou des étrangers sont, quant à la forme, valables, s'ils sont faits suivant
  11. Article 11Les Français et les étrangers ne peuvent se marier que suivant les formes admises par leur loi nationale ou suivant celles qui seront déterminées ultérieurement
  12. Article 12Le contrat de mariage est valable, quant à la forme, s'il e été conclu suivant la loi nationale de chacun des futurs époux, ou, à défaut, suivant les prescripti
  13. Article 13Les conditions de fond et les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties ont eu l'intention expresse ou tacite de se référer.
  14. Article 14La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été con
  15. Article 15En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célé
  16. Article 16Les obligations nées d'un délit ou quasi-délit sur le territoire du Protectorat français au Maroc sont régies par la législation du Protectorat.
  17. Article 17Les biens, soit meubles, soit immeubles, situés dans le Protectorat français du Maroc, sont régis par la législation du Protectorat.
  18. Article 18La dévolution héréditaire des meubles ou des immeubles situés dans le Protectorat français du Maroc est soumise à la loi nationale du défunt, en ce qui concerne
  19. Article 19Les jugements rendus à l'étranger par les tribunaux des Puissances qui auront renoncé à leur privilège de juridiction dans le Protectorat français du Maroc sero
  20. Article 20En cas de faillite déclarée hors du Protectorat français du Maroc, le syndic, curateur ou autre administrateur de la faillite, dûment nommé conformément à la lo
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