Arrêté du ministre de l'économie et des finances fixant les modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme ou procédé dématérialisé des pièces justificatives et des documents comptables de l'Etat (n° 61-99)
Sommaire du texte · 8 articles
Article premier
Sont considérés des documents comptables et pièces justificatives au sens du présent arrêté :
- –les pièces justificatives des opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de patrimoine prévues par la réglementation en vigueur, qu'elles soient produites directement par l'ordonnateur et/ou par le comptable public ou qu'elles émanent des tiers ;
- –les documents d'ordre budgétaire nécessaires à l'exécution des opérations financières et comptables de l'Etat ;
- –les pièces, documents, états ou situations nécessaires à la tenue de la comptabilité au niveau de l'ordonnateur et du comptable public prévus par la réglementation en vigueur ;
- –les pièces générales constitutives des comptes des services de l'Etat ;
- –les autres pièces, documents et supports nécessaires à l'exécution des opérations financières de l'Etat.
Article 2
Les documents et pièces justificatives visés à l'article premier ci-dessus peuvent être établis sous forme ou procédé dématérialisé selon l'une des deux formes suivantes :
- –soit, sous forme ou procédé d'une dématérialisation native qui consiste à produire ou à recevoir les documents et les pièces sous format de données ou informations numériques ;
- –soit, sous forme ou procédé d'une dématérialisation duplicative qui consiste en une reproduction d'un document ou d'une pièce sous format papier en un support numérique.
Article 3
Les documents et pièces justificatives ayant fait l'objet d'une dématérialisation native, sont signés et visés par l'ordonnateur ou par le comptable public au moyen de transactions numériques dédiées dans le système d'information de l'administration concernée.
Les documents et pièces justificatives ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont attestés authentiques par l'ordonnateur ou par le comptable public, chacun en ce qui le concerne, au moyen de transactions numériques dédiées dans le système d'information de l'administration concernée.
Cette attestation d'authenticité dispense l'ordonnateur et le comptable public de mettre toute transcription écrite sur les supports papier de la pièce justificative ou du document concerné ainsi que de la transmission des documents et pièces sur support papier.
Article 4
Les pièces justificatives et documents comptables des opérations de l'Etat dématérialisées dans les formes précisées à l'article 2 ci-dessus sont conservés au niveau du système d'information de l'administration concernée.
Les supports papier ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont conservés par l'ordonnateur ou le comptable qui a été à l'origine de la duplication desdits supports papier.
Article 5
Les pièces justificatives et les documents comptables établis ou reçus par l'ordonnateur et qui sont transmis au comptable public sous forme ou procédé dématérialisé valent attestation par l'ordonnateur de leur caractère probant.
Article 6
L'ordre de recette est transmis par la validation d'une transaction dédiée à cet effet au niveau du système d'information de l'administration concernée valant caractère exécutoire dudit ordre de recette.
Article 7
L'ordre de paiement est donné au comptable public par la validation d'une transaction électronique dédiée à cet effet au niveau des systèmes d'information de l'administration concernée valant caractère probant dudit ordre de paiement.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Rabat, le 23 rabii II 1440 (31 décembre 2018).
MOHAMED BENCHAABOUN.