TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
de Constitution 1962 dahir de promulgation et texte de la constitution
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
RéférenceArticle 5, Constitution 1962 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Article 18- Article premierLe Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
- Article 2La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum, et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles
- Article 3Les partis politiques contribuent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique au Maroc.
- Article 4La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
- Article 5Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
- Article 6L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
- Article 7L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
- Article 8L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiq
- Article 9La Constitution garantit à tous les citoyens : la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume, la liberté d'opinion, la liberté d'exp
- Article 10Nul ne peut être arrêté, détenu et puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le domicile est inviolable.
- Article 11La correspondance est secrète.
- Article 12Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
- Article 13Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.
- Article 14Le droit de grève demeure garanti.
- Article 15Le droit de propriété demeure garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social planifié de la nati
- Article 16Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.
- Article 17Tous supportent en proportion de leurs facultés contributives les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution,
- Article 18Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.