TITRE III: DU PARLEMENT
Article 58
de Constitution 1962 dahir de promulgation et texte de la constitution
Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification au cours de la session ordinaire suivante du Parlement.
RéférenceArticle 58, Constitution 1962 — madda.ma
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TITRE III: DU PARLEMENT
Article 36 – Article 63- Article 39Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture des deux sessions. La première session commence le 18 novembre. La seconde session s
- Article 40Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande d'un tiers des membres de la Chambre des représentants, soit par décret.
- Article 41Les ministres ont accès aux deux chambres et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
- Article 42Les séances des deux chambres sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel. Chaque Chambre peut siéger en comité secret à
- Article 43Chaque membre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne Pourra être mis en application qu'après avoir été approuvé par la chambre constitutionnelle de la
- Article 44Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct. Ils portent le nom de représentants. Le nombre et le mode d'
- Article 45La Chambre des conseillers comprend, pour deux tiers, des membres élus dans chaque préfecture et province par un collège composé des membres des assemblées préf
- Article 46La Chambre des conseillers siège en même temps que la Chambre des représentant
- Article 47La loi est votée par le Parlement. Le Parlement peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret,
- Article 48Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolue par d'autres articles de la Constitution :
- Article 49Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine réglementaire.
- Article 50Les textes pris en forme législative avant la promulgation de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret, et après avis conforme de la chambre c
- Article 51La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
- Article 52L'état de siège peut être déclaré pour une durée de trente jours, par décret pris en Conseil des Ministres. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.
- Article 53Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
- Article 54Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, par rapport à la lo
- Article 55L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
- Article 56Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
- Article 57Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
- Article 58Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification
- Article 59L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de
- Article 60La discussion des projets de loi porte en première lecture sur le texte présenté par le gouvernement. Une Chambre saisie d'un texte par l'autre Chambre délibère
- Article 61Les membres du Parlement et le gouvernement, ont le droit d'amender. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qu
- Article 62Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres, en vue de l'adoption d'un texte identique.
- Article 63Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : le projet ou la proposition n'est soumis à délibération et au vote de la première C