مادةmadda
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TITRE XII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 101

Texte : Constitution 1970

Jusqu'à l'installation de la Chambre des représentants, les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles et au fonctionnement des pouvoirs publics, seront prises par Sa Majesté le Roi.

RéférenceArticle 101, Constitution 1970 — madda.ma

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