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TITRE IV: DU GOUVERNEMENT

Article 58

de Constitution 1970

Le gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

RéférenceArticle 58, Constitution 1970 — madda.ma

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TITRE IV: DU GOUVERNEMENT

Article 58 – Article 63
  1. Article 58Le gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.
  2. Article 59Le gouvernement est responsable devant le roi et devant la Chambre des représentants.
  3. Article 60Le gouvernement veille à l'exécution des lois. Il dispose de l'administration.
  4. Article 61Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de la Chambre des représentants, avant qu'il n'
  5. Article 62Les actes réglementaires pris par le Premier ministre dans la limite de la délégation prévue à l'article 29 sont contresignés par les ministres chargés de leur
  6. Article 63Le Premier ministre assume la coordination des activités ministérielles.
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