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Titre VIII: DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 88

de Constitution 1972

Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.

RéférenceArticle 88, Constitution 1972 — madda.ma

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Titre VIII: DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 87 – Article 89
  1. Article 87Les collectivités locales du Royaume sont les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.
  2. Article 88Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.
  3. Article 89Dans les préfectures et provinces, les gouverneurs exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales. Ils coordonnent, en outre, l'action des
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