مادةmadda
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TITRE XI: DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 101

de Constitution 1996

al. 1Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.

al. 2Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.

RéférenceArticle 101, Constitution 1996 — madda.ma

TITRE XI: DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 100 – Article 102
  1. Article 100Les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.
  2. Article 101Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.
  3. Article 102Dans les provinces, les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'État et veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'applicati
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