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Chapitre II: Le journaliste professionnel accrédité

Article 29

Texte : Statut des journalistes professionnels o (n° 1-16-51)

al. 1Les journalistes professionnels accrédités et assimilés sont tenus d'exercer leur profession dans le cadre du respect de la législation en vigueur et du code de déontologie de la profession.

al. 2En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'administration peut procéder au retrait provisoire de la carte de journaliste professionnel accrédité, par décision motivée, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, el saisit sans délai le procureur du Roi près du Tribunal de première instance compétent à Rabat, qui statue avant l'expiration dudit délai. Le juge peut décider du retrait de la carte de journaliste professionnel accrédité en cas de condamnation du journaliste professionnel accrédité. Dans ce cas l'administration est tenue de procéder au retrait de la carte de journaliste professionnel accrédité conformément à la décision judiciaire.

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RéférenceArticle 29, Dahir n° 1-16-51 — madda.ma

Chapitre II: Le journaliste professionnel accrédité

Article 26 – Article 29
  1. Article 26Le journaliste professionnel accrédité est tout journaliste professionnel exerçant la profession de journaliste en tant que correspondant d'une ou plusieurs ent
  2. Article 27Sont également considérés journalistes professionnels accrédités les reporters-photographes et les reporters-caméramen de télévision. Leurs assistants leur sont
  3. Article 28Une carte de journaliste professionnel accrédité ou assimilés est délivrée par l'Administration, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, aux j
  4. Article 29Les journalistes professionnels accrédités et assimilés sont tenus d'exercer leur profession dans le cadre du respect de la législation en vigueur et du code de
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