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Chapitre premier: Des journalistes professionnelsSection première.: Définitions

Article premier

Texte : Statut des journalistes professionnels o (n° 1-16-51)

al. 1On entend, au sens de la présente loi, par journaliste professionnel :

al. 21. Le journaliste exerçant à titre professionnel : Qui est tout journaliste professionnel qui a pour activité principale et régulière l'exercice de la profession de journaliste, dans une ou plusieurs entreprises de presse écrite, électronique, radiophonique ou audio-visuelle ou dans des agences de presse publiques ou privées, dont le siège principal est situé au Maroc, et qui en tire son salaire principal.

al. 32. Le journalise indépendant : Qui est tout journaliste professionnel qui collabore, à la demande, avec une ou plusieurs entreprises de presse dont le siège principal est situé au Maroc, et qui tire son salaire principal de l'exercice de la profession de journaliste, sans percevoir de rémunération fixe.

al. 43. Le journaliste stagiaire : Qui est tout journaliste professionnel qui exerce la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse dont le siège principal est situé au Maroc et ne dispose pas de plus de :

  1. –deux années d'exercice de la profession de journaliste et a poursuivi un programme accrédité de formation continue ;
  2. –une année d'exercice de la profession pour les titulaires d'un diplôme équivalent au moins à la licence ou d'un diplôme spécialisé dans le domaine de La presse, délivré par des établissements de l'enseignement supérieur public ou privé ou d'un diplôme reconnu équivalent.

al. 54. Le journaliste honoraire : Qui est tout journaliste professionnel à la retraite, ayant exercé la profession de journaliste pendant une durée minimum de moins 21 ans.

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RéférenceArticle premier, Dahir n° 1-16-51 — madda.ma

Section première.: Définitions

Article premier – Article 3
  1. Article premierOn entend, au sens de la présente loi, par journaliste professionnel :
  2. Article 2Sont également considérés journalistes professionnels les reporters-dessinateurs, les reporters-photographes, les reporters-cameramen de télévision.
  3. Article 3La présente loi s'applique aux journalistes professionnels et assimilés en fonction dans les services de l'Etat et des établissements publics d'information qui
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