Chapitre premier: Des journalistes professionnelsSection II: Dispositions particulières au travail du journaliste professionnel
Article 4
Texte : Statut des journalistes professionnels o (n° 1-16-51)
La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte de presse professionnelle délivrée à l'intéressé conformément aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application ainsi que de la loi n°90-13 portant création du Conseil national de la presse.
Une question sur l’article 4 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 4, Dahir n° 1-16-51 — madda.ma
Section II: Dispositions particulières au travail du journaliste professionnel
Article 4 – Article 12- Article 4La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte de presse professionnelle délivrée à l'intéressé conformément aux dispositions de la présente
- Article 5Outre les règlements dûment établis par le Conseil national de la presse, le journaliste professionnel est soumis aux obligations professionnelles prévues par l
- Article 6La carte de presse professionnelle est délivrée par le Conseil national de la presse à la demande de l'intéressé.
- Article 7La carte de presse professionnelle est délivrée aux demandeurs parmi les catégories définies aux articles premier et 2 ci-dessus qui justifient :
- Article 8La carte de presse professionnelle est délivrée pour une période d'une année renouvelable de plein droit conformément aux modalités fixées par le texte règlemen
- Article 9La carte de presse professionnelle est obligatoirement retirée lorsque l'une des conditions prévues pour sa délivrance n'est plus remplie.
- Article 10Le modèle de la carte de presse professionnelle, ainsi que les modalités de sa délivrance, de son renouvellement et de son retrait sont fixés par voie règlement
- Article 11Il est interdit à toute entreprise de presse d'employer, pour une durée de plus de trois (3) mois, des journalistes auxquels la carte de presse professionnelle,
- Article 12Quiconque a sciemment fait une déclaration contenant des mentions inexactes en vue d'obtenir la carte de presse professionnelle, ou qui a fait usage d'une carte