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Chapitre premier: Des journalistes professionnelsSection II: Dispositions particulières au travail du journaliste professionnel

Article 7

Texte : Statut des journalistes professionnels o (n° 1-16-51)

al. 1La carte de presse professionnelle est délivrée aux demandeurs parmi les catégories définies aux articles premier et 2 ci-dessus qui justifient :

  1. –ne pas avoir encouru de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou délit pour des affaires de chantage, d'escroquerie, de corruption, de trafic d'influence ou d'abus de confiance relevant de la compétence du Conseil national de la presse, ou pour des affaires de trafic de drogues, d'actes de terrorisme, de viol, d'abus sexuel sur des mineurs, de crimes envers les ascendants et descendants, ou fait l' objet de peine privative d'un ou plusieurs droits civiques ou civils ;
  2. –ne pas être salarié d'un Etat ou d'une organisation étrangère ;
  3. –et s'engage par écrit à respecter les obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires, le code de déontologie, le règlement intérieur du Conseil national de la presse et les autres règlements établis par ce dernier.

al. 2Le demandeur de la carte de presse professionnelle doit préciser la nature de ses activités, l'entreprise de presse où il exerce ou, le cas échéant, la ou les entreprises avec lesquelles il collabore.

al. 3Une carte de presse spéciale aux assimilés aux journalistes professionnels est délivrée à ceux qui la demandent parmi les personnes citées à l'article 2 ci-dessus.

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RéférenceArticle 7, Dahir n° 1-16-51 — madda.ma

Section II: Dispositions particulières au travail du journaliste professionnel

Article 4 – Article 12
  1. Article 4La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte de presse professionnelle délivrée à l'intéressé conformément aux dispositions de la présente
  2. Article 5Outre les règlements dûment établis par le Conseil national de la presse, le journaliste professionnel est soumis aux obligations professionnelles prévues par l
  3. Article 6La carte de presse professionnelle est délivrée par le Conseil national de la presse à la demande de l'intéressé.
  4. Article 7La carte de presse professionnelle est délivrée aux demandeurs parmi les catégories définies aux articles premier et 2 ci-dessus qui justifient :
  5. Article 8La carte de presse professionnelle est délivrée pour une période d'une année renouvelable de plein droit conformément aux modalités fixées par le texte règlemen
  6. Article 9La carte de presse professionnelle est obligatoirement retirée lorsque l'une des conditions prévues pour sa délivrance n'est plus remplie.
  7. Article 10Le modèle de la carte de presse professionnelle, ainsi que les modalités de sa délivrance, de son renouvellement et de son retrait sont fixés par voie règlement
  8. Article 11Il est interdit à toute entreprise de presse d'employer, pour une durée de plus de trois (3) mois, des journalistes auxquels la carte de presse professionnelle,
  9. Article 12Quiconque a sciemment fait une déclaration contenant des mentions inexactes en vue d'obtenir la carte de presse professionnelle, ou qui a fait usage d'une carte
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