Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 03-25 relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor (n° 1-24-65)
Sommaire du texte · 15 articles
Article premier
Sur l'autorisation d'effectuer des opérations de gestion active de la dette intérieure prévue par l'article 44 de la loi de finances susvisée n° 60-24 pour l'année budgétaire 2025, la direction du Trésor et des finances extérieures peut procéder à des rachats et des échanges des bons du Trésor émis par voie d'adjudication ou de syndication.
Article 2
Les opérations de rachat consistent à acheter, sur le marché secondaire, des bons du Trésor émis à une date antérieure à l'opération de rachat.
Article 3
Les opérations d'échange consistent en la réalisation, simultanément, des deux opérations suivantes :
− rachat, sur le marché secondaire, de bons du Trésor émis antérieurement à la date de l'opération d'échange ;
− et émission au profit des détenteurs des bons rachetés, dénommés ci-après « les autres parties », de nouveaux bons du Trésor en remplacement des bons du Trésor rachetés.
Article 4
Les opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor sont effectuées de gré à gré ou par voie d'appel d'offres.
Article 5
Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les dates de réalisation et de règlement de ces opérations ainsi que les caractéristiques des bons du Trésor à racheter ou à échanger sont portées, en temps utile, à la connaissance des investisseurs.
Article 6
Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les soumissions exprimées en prix, sont reçues sous forme anonyme par la direction du Trésor et des finances extérieures à travers le système d'envoi électronique d'adjudication géré par Bank Al-Maghrib.
En cas de panne de ce système, Bank Al-Maghrib établit un tableau anonyme des offres et le transmet par fax ou par voie électronique à la direction du Trésor et des finances extérieures.
Article 7
Pour les opérations de rachat visées à l'article 6 ci-dessus, la direction du Trésor et des finances extérieures fixe le prix limite de rachat. Seules les soumissions faites à un prix inférieur ou égal au prix limite de rachat sont retenues.
Les soumissions retenues sont servies aux prix proposés par les soumissionnaires.
Article 8
Pour les opérations d'échange prévues par l'article 6 ci-dessus, la direction du Trésor et des finances extérieures peut fixer soit le prix des bons du Trésor à racheter, soit le prix des bons du Trésor à émettre. Ces prix sont déterminés sur la base des conditions de marché.
Article 9
Lorsque le prix des bons du Trésor à racheter est fixé, la direction du Trésor et des finances extérieures arrête le prix limite des bons du Trésor à émettre.
Seules les soumissions faites à un prix supérieur ou égal au prix limite des bons du Trésor à émettre sont retenues.
Lorsque le prix des bons du Trésor à émettre est fixé, la direction du Trésor et des finances extérieures arrête le prix limite des bons du Trésor à racheter.
Seules les soumissions faites à un prix inférieur ou égal au prix limite des bons du Trésor à racheter sont retenues.
Les soumissions retenues, dans les deux cas précités, sont servies aux prix proposés par les soumissionnaires.
Article 10
Les résultats des opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres sont portés à la connaissance du public.
Article 11
Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées de gré à gré, les dates de réalisation et de règlement de ces opérations ainsi que les caractéristiques des bons du Trésor objet de ces opérations sont convenues avec les autres parties. Les prix des bons du Trésor à racheter et ceux à émettre sont négociés avec les autres parties sur la base des conditions de marché.
Article 12
Dans le cas d'une opération de rachat, les autres parties reçoivent le prix desdits bons, augmenté du montant du coupon courus calculé entre la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement des bons rachetés.
Article 13
Dans le cas d'une opération d'échange, la valeur globale des bons du Trésor rachetés est remplacée par la valeur globale des bons du Trésor émis.
La valeur globale des bons du Trésor rachetés est égale au prix de ces bons augmenté de la valeur des coupons courus calculés entre la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement desdits bons.
La valeur globale des bons du Trésor émis est égale au prix de ces bons augmenté, dans le cas où ces bons sont rattachés à des émissions des bons du Trésor antérieurs, de la valeur des coupons courus calculés entre la date d'émission ou la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement desdits bons.
Lorsque la différence entre la valeur globale des bons du Trésor rachetés et la valeur globale des bons du Trésor émis est positive, les autres parties reçoivent le montant de différence constatée.
Lorsque la différence entre les deux valeurs précitées est négative, les autres parties règlent le montant de la différence constaté.
Toutefois, lorsque cette différence est nulle, l'opération d'échange ne donne lieu à aucun règlement.
Article 14
Les bons de Trésor rachetés dans le cadre des opérations de rachat et d'échange ne génèrent pas d'intérêts à partir de la date du jour du règlement desdites opérations.
Article 15
La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 5 rejeb 1446 (6 janvier 2025).
NADIA FETТАН.