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Les résultats des opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres sont portés à la connaissance du public.

Une question sur l’article 10 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 10, Dahir n° 1-24-65 — madda.ma

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 03-25 relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor (n° 1-24-65)

Article premier – Article 15
  1. Article premierSur l'autorisation d'effectuer des opérations de gestion active de la dette intérieure prévue par l'article 44 de la loi de finances susvisée n° 60-24 pour l'an
  2. Article 2Les opérations de rachat consistent à acheter, sur le marché secondaire, des bons du Trésor émis à une date antérieure à l'opération de rachat.
  3. Article 3Les opérations d'échange consistent en la réalisation, simultanément, des deux opérations suivantes :
  4. Article 4Les opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor sont effectuées de gré à gré ou par voie d'appel d'offres.
  5. Article 5Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les dates de réalisation et de règlement de ces opérations ainsi que les caract
  6. Article 6Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les soumissions exprimées en prix, sont reçues sous forme anonyme par la direct
  7. Article 7Pour les opérations de rachat visées à l'article 6 ci-dessus, la direction du Trésor et des finances extérieures fixe le prix limite de rachat. Seules les soumi
  8. Article 8Pour les opérations d'échange prévues par l'article 6 ci-dessus, la direction du Trésor et des finances extérieures peut fixer soit le prix des bons du Trésor à
  9. Article 9Lorsque le prix des bons du Trésor à racheter est fixé, la direction du Trésor et des finances extérieures arrête le prix limite des bons du Trésor à émettre.
  10. Article 10Les résultats des opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres sont portés à la connaissance du public.
  11. Article 11Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées de gré à gré, les dates de réalisation et de règlement de ces opérations ainsi que les caractéristiques de
  12. Article 12Dans le cas d'une opération de rachat, les autres parties reçoivent le prix desdits bons, augmenté du montant du coupon courus calculé entre la date de paiement
  13. Article 13Dans le cas d'une opération d'échange, la valeur globale des bons du Trésor rachetés est remplacée par la valeur globale des bons du Trésor émis.
  14. Article 14Les bons de Trésor rachetés dans le cadre des opérations de rachat et d'échange ne génèrent pas d'intérêts à partir de la date du jour du règlement desdites opé
  15. Article 15La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est pub
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