مادة madda
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al. 1Dans le cas d'une opération d'échange, la valeur globale des bons du Trésor rachetés est remplacée par la valeur globale des bons du Trésor émis.

al. 2La valeur globale des bons du Trésor rachetés est égale au prix de ces bons augmenté de la valeur des coupons courus calculés entre la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement desdits bons.

al. 3La valeur globale des bons du Trésor émis est égale au prix de ces bons augmenté, dans le cas où ces bons sont rattachés à des émissions des bons du Trésor antérieurs, de la valeur des coupons courus calculés entre la date d'émission ou la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement desdits bons.

al. 4Lorsque la différence entre la valeur globale des bons du Trésor rachetés et la valeur globale des bons du Trésor émis est positive, les autres parties reçoivent le montant de différence constatée.

al. 5Lorsque la différence entre les deux valeurs précitées est négative, les autres parties règlent le montant de la différence constaté.

al. 6Toutefois, lorsque cette différence est nulle, l'opération d'échange ne donne lieu à aucun règlement.

Une question sur l’article 13 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 13, Dahir n° 1-24-65 — madda.ma

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 03-25 relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor (n° 1-24-65)

Article premier – Article 15
  1. Article premierSur l'autorisation d'effectuer des opérations de gestion active de la dette intérieure prévue par l'article 44 de la loi de finances susvisée n° 60-24 pour l'an
  2. Article 2Les opérations de rachat consistent à acheter, sur le marché secondaire, des bons du Trésor émis à une date antérieure à l'opération de rachat.
  3. Article 3Les opérations d'échange consistent en la réalisation, simultanément, des deux opérations suivantes :
  4. Article 4Les opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor sont effectuées de gré à gré ou par voie d'appel d'offres.
  5. Article 5Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les dates de réalisation et de règlement de ces opérations ainsi que les caract
  6. Article 6Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les soumissions exprimées en prix, sont reçues sous forme anonyme par la direct
  7. Article 7Pour les opérations de rachat visées à l'article 6 ci-dessus, la direction du Trésor et des finances extérieures fixe le prix limite de rachat. Seules les soumi
  8. Article 8Pour les opérations d'échange prévues par l'article 6 ci-dessus, la direction du Trésor et des finances extérieures peut fixer soit le prix des bons du Trésor à
  9. Article 9Lorsque le prix des bons du Trésor à racheter est fixé, la direction du Trésor et des finances extérieures arrête le prix limite des bons du Trésor à émettre.
  10. Article 10Les résultats des opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres sont portés à la connaissance du public.
  11. Article 11Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées de gré à gré, les dates de réalisation et de règlement de ces opérations ainsi que les caractéristiques de
  12. Article 12Dans le cas d'une opération de rachat, les autres parties reçoivent le prix desdits bons, augmenté du montant du coupon courus calculé entre la date de paiement
  13. Article 13Dans le cas d'une opération d'échange, la valeur globale des bons du Trésor rachetés est remplacée par la valeur globale des bons du Trésor émis.
  14. Article 14Les bons de Trésor rachetés dans le cadre des opérations de rachat et d'échange ne génèrent pas d'intérêts à partir de la date du jour du règlement desdites opé
  15. Article 15La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est pub
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