مادة madda
dahir n° 1-57-387

Dahir n° 1-57-387 relatif aux grâces

Grâces

Version consolidée au 26 octobre 2011
Modifications (3)
  1. Dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême; Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228;
  2. Dahir portant loi n° 1-77-226 du 24 chaoual 1397 ( 8 octobre 1977) modifiant et complétant le dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces; Bulletin Officiel n° 3388 bis du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977), p. 1113;
  3. Dahir n° 1-63-017 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) modifiant l’article 10 du dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 ( 6 février 1958) relatif aux grâces; Bulletin Officiel n° 2651 du 16 août 1963, p. .1327
Texte de promulgationDAHIR N° 1-57-387 DU 16 REJEB 1377 (6 FEVRIER 1958) RELATIF AUX GRACES

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sidi Mohammed ben youssef) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Fait à Rabat, le 16 rejeb 1377 (6 février 1958).

Enregistré à la présidence du conseil, le 16 rejeb 1377 (6 février 1958) ;

Bekkaï.

Sommaire du texte · 14 articles

Article premier

La grâce soumise à la décision Notre Majesté3, peut être accordée soit avant la mise en mouvement ou au cours de l'exercice de l'action publique, soit après une condamnation devenue irrévocable.

Article 2

Lorsque la grâce intervient avant l'ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivant le cas, de mettre obstacle à l'exercice de l'action publique ou d'en arrêter le cours à tous les stades de la procédure, même devant la Cour de cassation5.

Dans le cas où elle a lieu après une condamnation devenue irrévocable, elle peut, selon les dispositions de la décision qui l'accorde et dans les limites prévues par cette dernière, soit consister en une commutation ou une remise totale ou partielle de peine, soit emporter abolition de tout ou partie des effets de la condamnation6 y compris les incapacités et les déchéances qui en résultent.

Article 3

En cas de concours d'infractions ou de condamnations multiples, confondues ou susceptibles de se confondre entre elles, quels que soient leur nature, leur degré ou l'ordre dans lequel elles ont été prononcées8, la grâce n'a d'effet que sur l'infraction ou la condamnation qu'elle concerne et ne fera en aucun cas échec à la poursuite ou à l'exécution des autres infractions ou condamnations.

Article 4

Les amendes prononcées à la requête des administrations publiques, les frais de justice, les sanctions disciplinaires infligées par des organismes professionnels ainsi que les mesures éducatives prises à l'égard des mineurs délinquants, ne sont pas rémissibles par voie de grâce.

Article 5

La grâce n'a pas d'effet sur les mesures de sûreté réelles. Elle n'en a pas non plus en matière de confiscation sur les dévolutions déjà intervenues en vertu de la décision de confiscation.

Article 6

Lorsque la remise de l'amende interviendra en faveur d'un condamné subissant la contrainte par corps, cette remise aura pour effet de réduire la durée de la contrainte au temps légal correspondant, le cas échéant, aux autres causes de l'incarcération.

Article 7

La grâce, en aucun cas, ne porte atteinte aux droits des tiers.

Article 8

Les grâces sont individuelles ou collectives.

Les grâces individuelles sont accordées soit de propre mouvement, soit sur la demande du condamné, de ses parents ou amis, du ministère public ou de l'administration pénitentiaire11.

Les grâces collectives sont accordées à l'occasion des fêtes de l'Aïd-es-Seghir, de l'Aïd-el-Kebir, du Mouloud et de la fête du Trône12.

Article 9

Il est institué à Rabat, une commission des grâces chargée d'examiner les demandes en remise de peines ainsi que les présentations effectuées d'office à cette fin.

Article 10

La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :

Le ministre de la justice ou son délégué, président ;

Le directeur général du cabinet royal ou son délégué ;

Le premier président de la Cour de cassation ou son représentant ;

Le procureur général du Roi14 près la Cour de cassation ou son représentant ;

Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant;

Le directeur de l'administration pénitentiaire15 ou son représentant ;

Un officier de l’état-major des Forces armées royales désigné par le ministre de la défense nationale16 lorsqu’il s’agit de peines prononcées par le tribunal permanent des Forces armées royales.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.

Article 11

La commission des grâces se réunit aux dates fixées par le ministre de la justice et à l'occasion des fêtes de l'Aïd-es-Seghir, de l'Aïd-el-Kebir, du Mouloud ou de la fête du Trône.

Article 12

La commission examine les requêtes ou propositions qui lui sont transmises17 en s'entourant de tous renseignements utiles; elle émet un avis18 qui est adressé au cabinet royal pour être statué ce qu'il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne.

Article 13

Notre décision est exécutée à la diligence du ministre de la justice.

Article 14

Sont abrogés le dahir n° 1-56-091 du 7 ramadan 1375 (19 avril 1956) instituant une commission de révision de justice criminelle et des grâces, ainsi que toutes dispositions contraires au présent dahir.