Article 2
al. 1La commission visée à l'article premier ci-dessus se réunit sur convocation de son président au siège du ministère de la justice - direction des affaires civiles-chaque fois qu'il est nécessaire.
al. 2Les réunions de la commission ne sont valables qu'en présence de tous ses membres. Elle approuve ses propositions à la majorité des voix de ses membres.
al. 3La fonction du rapporteur de la commission est assurée par le chef de la division de la nationalité et de l'état civil de la direction des affaires civiles.
al. 4Le secrétariat de la commission est assuré par un commissaire judiciaire relevant de la même division.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-07-975 — madda.ma
Décret n° 2-07-975 relatif à la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation
Article 2 – Article 3- Article 2La commission visée à l'article premier ci-dessus se réunit sur convocation de son président au siège du ministère de la justice - direction des affaires civile
- Article 3Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel