Article 5
Texte : Décret n°2-14-272 relatif aux avances en matière de marchés publics
al. 1Le montant de l'avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC).
al. 2Pour la partie du montant du même marché supérieure à dix millions (10.000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC), le taux de l'avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montant total de l'avance au titre d'un marché ne puisse dépasser vingt millions (20.000.000) de dirhams.
al. 3La révision des prix n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'avance.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-14-272 — madda.ma
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Décret n°2-14-272 relatif aux avances en matière de marchés publics
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