مادة madda
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al. 1L'avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d'exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois.

al. 2Toutefois, l'avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l'objet de sous-traitance.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-14-272 — madda.ma

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Décret n°2-14-272 relatif aux avances en matière de marchés publics

Article PREMIER – Article 8
  1. Article PREMIERLes marchés publics passés dans les conditions et les formes prévues par le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics do
  2. Article 2L'avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d'
  3. Article 3Dans le cas des marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l'avance est acco
  4. Article 4Dans le cas des marchés allotis, l'avance est accordée sur la base du montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (
  5. Article 5Le montant de l'avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000)
  6. Article 6Les taux et les conditions de versement et de remboursement de l'avance sont prévus par le cahier des prescriptions spéciales affèrent au marché considéré. Ils
  7. Article 7Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une caution personnelle et solidaire s'engageant avec lui à rembourser la to
  8. Article 8Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché.
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