Article 2
Texte : Décret n°2-14-272 relatif aux avances en matière de marchés publics
al. 1L'avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d'exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois.
al. 2Toutefois, l'avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l'objet de sous-traitance.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-14-272 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n°2-14-272 relatif aux avances en matière de marchés publics
Article PREMIER – Article 8- Article PREMIERLes marchés publics passés dans les conditions et les formes prévues par le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics do
- Article 2L'avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d'
- Article 3Dans le cas des marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l'avance est acco
- Article 4Dans le cas des marchés allotis, l'avance est accordée sur la base du montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (
- Article 5Le montant de l'avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000)
- Article 6Les taux et les conditions de versement et de remboursement de l'avance sont prévus par le cahier des prescriptions spéciales affèrent au marché considéré. Ils
- Article 7Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une caution personnelle et solidaire s'engageant avec lui à rembourser la to
- Article 8Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché.