مادةmadda
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Sous réserve des attributions dévolues aux départements intéressés, la commission est chargée notamment de :

  1. –Proposer au gouvernement les orientations stratégiques de la politique de l'Etat dans le domaine foncier, et veiller sur le suivi de leur exécution et évaluation après leur soumission à l'approbation conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution ;
  2. –coordonner les interventions des secteurs publics concernés par la gestion du foncier aussi bien public que privé, et prendre les mesures à même de garantir la convergence des politiques publiques dans ce domaine ;
  3. –Délibérer sur les mesures législatives, réglementaires et procédurales que le gouvernement projette de prendre en vue de réformer la politique publique dans le domaine foncier, notamment les mesures à même de maîtriser le patrimoine foncier public, d'améliorer sa gouvernance, de faciliter les conditions de sa mobilisation en vue de réaliser des projets d'investissement et de garantir son accès dans le respect des règles de transparence et d'égalité des chances ;
  4. –Faire une évaluation périodique de la politique de l'Etat dans le domaine de la gestion foncière, afin de mesurer l'impact des réformes mises en œuvre dans ce domaine.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-16-263 — madda.ma

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Décret n° 2-16-263 portant création de la commission ministérielle permanente de la politique foncière

Article premier – Article 6
  1. Article premierIl est institué auprès du Chef du gouvernement une commission ministérielle permanente de la politique foncière, ci-après dénommée « la commission » .
  2. Article 2Sous réserve des attributions dévolues aux départements intéressés, la commission est chargée notamment de :
  3. Article 3La commission est présidée par le Chef du gouvernement ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Elle est composée des autorités gouvernem
  4. Article 4La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, et chaque fois que nécessaire, selon un ordre du jour établi par son présiden
  5. Article 5Le secrétariat de la commission est assuré par les services du Chef du gouvernement.
  6. Article 6Le présent décret est publié au Bulletin officiel.
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