Décret n° 2-16-297 fixant les modalités d'organisation des sessions de formation continue au profit des membres des Conseils des collectivités territoriales, leur durée, les conditions pour en bénéficier et la contribution des collectivités territoriales à la couverture de leurs frais
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n°111-14 relative aux régions promulguée par le dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment son article 56 ;
Vu la loi organique n°112-14 relative aux provinces et préfectures promulguée par le dahir n°1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment son article 54 ;
Vu la loi organique n°113-14 relative aux communes promulguée par le dahir nº1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment son article 53 ;
Sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 ramadan 1437 (16 juin 2016), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 9 articles
Article PREMIER
Au sens du présent décret, les sessions de formation continue comprennent, en particulier, les séminaires, les rencontres, les cycles et les ateliers de formation ainsi que la formation à distance. Elles peuvent également comprendre des visites de terrain en relation avec l'objet de la formation.
Article 2
En application des dispositions de l'article 82 de la loi organique susvisée n°111-14, la région supervise la formation continue dispensée aux membres des Conseils des collectivités territoriales dans les domaines relevant des compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs en vigueur.
A cet effet, la région élabore, durant la première année du mandat du Conseil, en coordination avec les provinces, préfectures et communes relevant de son ressort territorial, le schéma directeur régional de formation continue.
Article 3
Le schéma directeur régional de formation continue est un document régional qui fixe, à partir d'un diagnostic préalable des qualifications des membres des Conseils des collectivités territoriales, des missions de gestion qui leur sont confiées et des compétences dévolues aux collectivités territoriales, les axes et les priorités de la formation, sa durée et l'enveloppe budgétaire qui doit lui être affectée.
Article 4
Il est créé, sous la présidence du président du Conseil de la région ou son représentant, une commission régionale de la formation continue chargée de :
− l'élaboration et l'actualisation du schéma directeur régional de formation continue dispensée aux membres des Conseils des collectivités territoriales ;
− l'établissement du programme annuel des sessions de formation continue issu du schéma directeur régional, la détermination de la population cible qui peut en bénéficier, la fixation de leur durée et l'enveloppe budgétaire prévue pour en couvrir les frais ;
− l'élaboration d'un rapport annuel sur le bilan du programme de formation à la fin du mois de novembre de chaque année.
La commission régionale de la formation continue se compose des membres ci-après :
− les présidents des Conseils des provinces et préfectures situées dans le ressort territorial de la région ou leurs représentants ;
− les présidents des deux communes qui comptent le plus grand nombre d'habitants au niveau de chaque province ou préfecture de la région ;
− des représentants des gouverneurs des provinces et préfectures de la région ;
− le président de la commission permanente relevant du Conseil de la région dont la formation continue relève de ses attributions ;
− un représentant du wali de la région ;
− le responsable de la formation continue à l'administration de la région.
Le président du Conseil de la région peut convoquer, par l'entremise du wali de la région, les responsables des services déconcentrés de l'administration centrale, pour assister aux réunions de la commission régionale. De même, il peut, à son initiative, convoquer toute personne dont il estime la présence utile.
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.
Le responsable de la formation continue à l'administration de la région assure le secrétariat de la commission et le suivi de l'exécution du programme de formation continue dispensée aux membres des Conseils des collectivités territoriales.
Article 5
Les services centraux du ministère de l'intérieur chargés de la formation continue exercent les missions ci-après :
− assurer l'accompagnement de la région dans la gestion du domaine de la formation continue ;
− établir et publier des documents de référence et pédagogiques en relation avec la formation continue ;
− fournir conseil à la région dans le domaine de l'ingénierie de la formation ;
− gérer le réseau des formateurs ;
− organiser des rencontres de sensibilisations au début du mandat du Conseil de la région au sujet des modes de gestion et de fonctionnement des Conseils ;
− organiser des sessions de formation continue au profit des membres des Conseils des collectivités territoriales.
Article 6
Le président du Conseil de la région peut, après délibération du Conseil, conclure des conventions avec le ministère de l'intérieur dans le domaine de la formation continue afin d'organiser et d'encadrer des sessions de formation spécifiques au profit des membres des Conseils des collectivités territoriales.
Article 7
La durée des sessions de formation continue dont bénéficient les membres des Conseils des collectivités territoriales est fixée selon la nature des besoins exprimés et les orientations figurant dans le schéma directeur régional de formation continue, tout en tenant compte des spécificités de la région, sans que la durée minimum de formation dont bénéficie chaque membre des Conseils des collectivités territoriales, durant le mandat du Conseil, ne soit inférieure à huit (8) jours.
La durée minimum visée au premier alinéa ci-dessus doit être mise en œuvre avant l'expiration de la troisième année du mandat du Conseil.
Article 8
La région prend en charge 25% au moins des frais du programme annuel de formation continue établi par la commission régionale prévue à l'article 4 ci-dessus. Le reliquat est pris en charge par les préfectures ou provinces et les communes situées dans le ressort territorial de la région sur la base du nombre des membres des Conseils bénéficiaires de la formation. Toute collectivité territoriale peut, le cas échéant, augmenter sa contribution au financement du programme annuel de formation continue.
Ces contributions peuvent être mises en œuvre dans un cadre contractuel entre la région, les provinces ou préfectures et les communes situées dans le ressort territorial de la région.
Article 9
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 23 ramadan 1437 (29 juin 2016).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur, MOHAMED HASSAD.