Article 4
al. 1Il est créé, sous la présidence du président du Conseil de la région ou son représentant, une commission régionale de la formation continue chargée de :
al. 2− l'élaboration et l'actualisation du schéma directeur régional de formation continue dispensée aux membres des Conseils des collectivités territoriales ;
al. 3− l'établissement du programme annuel des sessions de formation continue issu du schéma directeur régional, la détermination de la population cible qui peut en bénéficier, la fixation de leur durée et l'enveloppe budgétaire prévue pour en couvrir les frais ;
al. 4− l'élaboration d'un rapport annuel sur le bilan du programme de formation à la fin du mois de novembre de chaque année.
al. 5La commission régionale de la formation continue se compose des membres ci-après :
al. 6− les présidents des Conseils des provinces et préfectures situées dans le ressort territorial de la région ou leurs représentants ;
al. 7− les présidents des deux communes qui comptent le plus grand nombre d'habitants au niveau de chaque province ou préfecture de la région ;
al. 8− des représentants des gouverneurs des provinces et préfectures de la région ;
al. 9− le président de la commission permanente relevant du Conseil de la région dont la formation continue relève de ses attributions ;
al. 10− un représentant du wali de la région ;
al. 11− le responsable de la formation continue à l'administration de la région.
al. 12Le président du Conseil de la région peut convoquer, par l'entremise du wali de la région, les responsables des services déconcentrés de l'administration centrale, pour assister aux réunions de la commission régionale. De même, il peut, à son initiative, convoquer toute personne dont il estime la présence utile.
al. 13La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.
al. 14Le responsable de la formation continue à l'administration de la région assure le secrétariat de la commission et le suivi de l'exécution du programme de formation continue dispensée aux membres des Conseils des collectivités territoriales.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-16-297 — madda.ma
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Décret n° 2-16-297 fixant les modalités d'organisation des sessions de formation continue au profit des membres des Conseils des collectivités territoriales, leur durée, les conditions pour en bénéficier et la contribution des collectivités territoriales à la couverture de leurs frais
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