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décret n° 2-16-300

Décret fixant la procédure d'élaboration du programme de développement de la préfecture ou de la province, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration (n° 2-16-300)

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n° 112-14 relative aux provinces et préfectures promulguée par le dahir n° 1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment les articles 80, 81, 82, 83, et 84 ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 ramadan 1437 (16 juin 2016), DÉCRÈTE:

Sommaire du texte · 17 articles

Article premier

En application des dispositions de l'article 82 de la loi organique susvisée n° 112-14, le présent décret fixe la procédure d'élaboration du programme de développement de la préfecture ou de la province, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration.

Article 2

Le programme de développement de la préfecture ou de la province est le document de référence qui sert à la programmation des projets et des actions prioritaires dont la réalisation est programmée ou prévue sur le territoire de la préfecture ou de la province, en vue d'assurer la promotion du développement social, notamment dans le milieu rural et les zones urbaines.

Article 3

En application des dispositions de l'article 80 de la loi organique précitée n° 112-14, le programme de développement de la préfecture ou de la province fixe, pour six ans, les projets et actions de développement qui seront programmés, réalisés ou auxquels la préfecture ou la province va contribuer sur le territoire de la préfecture ou de la province, sous réserve ce qui suit :

  1. –le programme de développement fixe les priorités de développement de la préfecture ou de la province ;
  2. –le programme de développement de la préfecture ou de la province accompagne les politiques et les stratégies de l'Etat en ce qui concerne la mise en place des équipements et des services de base, du développement social dans le milieu rural et de la lutte contre l'exclusion et la précarité dans les différents secteurs sociaux ;
  3. –veiller à assurer la cohérence et la convergence avec les orientations du programme de développement régional le cas échéant ;
  4. –intégrer la dimension environnementale pour assurer le développement durable ;
  5. –tenir compte des moyens financiers disponibles dont dispose la préfecture ou la province ou ceux qu'elle peut mobiliser, ainsi que des engagements convenus entre la préfecture ou la province et les autres collectivités territoriales, leurs instances, les entreprises publiques et les secteurs économiques et sociaux de la préfecture ou de la province.

Article 4

Le président du Conseil de la préfecture ou la province prend, au cours de la première année du mandat du Conseil, la décision d'élaboration du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province, après la tenue d'une réunion d'information et de concertation à laquelle le président invite les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents et le secrétaire du Conseil. Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant assiste à cette réunion.

Le président du Conseil de la préfecture ou de la province peut inviter, par l'entremise du gouverneur de la préfecture ou de la province, les responsables des services déconcentrés de l'administration centrale pour assister à ladite réunion. De même, il peut, de sa propre initiative, inviter à cette réunion toute autre personne dont il estime la présence utile.

Article 5

La décision d'élaboration du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province est affichée au siège de la préfecture ou la province dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de la réunion d'information et de concertation visée à l'article 4 ci-dessus. Cette décision doit, également, être notifiée, dans le même délai, au gouverneur de la préfecture ou de la province.

La décision précitée comporte, en particulier, le calendrier d'élaboration du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province, notamment la date de commencement du processus de son élaboration.

Article 6

Le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province est élaboré selon les étapes ci-après :

  1. a)La réalisation d'un diagnostic qui met en évidence la situation des équipements et des services de base en milieu rural de la préfecture ou de la province et les indicateurs d'exclusion et de précarité dans les différents secteurs sociaux. Ce diagnostic comporte, en outre, les atouts et les contraintes du développement social dans la préfecture ou la province ainsi qu'un inventaire des projets programmés ou prévus par l'Etat et les autres organismes publics dans le ressort territorial de la préfecture ou de la province ;
  2. b)L’établissement et la hiérarchisation des priorités de développement de la préfecture ou de la province en tenant compte des politiques et des stratégies de l'Etat et en cohérence avec les orientations du programme de développement régional le cas échéant ;
  3. c)L’identification et la localisation des projets et des actions prioritaires pour la préfecture ou la province, en tenant compte des moyens financiers dont elle dispose ou ceux qu'elle peut mobiliser durant les six années de la mise en œuvre du programme de développement de la préfecture ou de la province ;

d)L’évaluation des ressources et des dépenses prévisionnelles de la préfecture ou de la province au titre des trois premières années du programme de développement de la préfecture ou de la province ;

  1. e)L’établissement du document du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province, en instaurant un système de suivi des projets et des programmes dans lequel sont fixés les objectifs à atteindre et les indicateurs de performances y afférents.

Article 7

Le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province est élaboré selon une approche participative.

A cette fin, le président du Conseil et de la préfecture ou de la province tient des consultations avec :

  1. –les citoyennes, citoyens et associations selon les mécanismes participatifs de dialogue et de concertation créés au sein du Conseil de la préfecture ou la province conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi organique précitée n° 112-14 ;
  2. –L’instance consultative chargée de la mise en œuvre des principes d'égalité, d'égalité des chances et de l'approche genre, prévue à l'article 111 de la loi organique précitée n° 112-14.

Article 8

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi organique précitée n° 112-14, le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province est établi en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province en sa qualité de coordonnateur des activités des services déconcentrés de l'administration centrale.

Article 9

Lors de la préparation du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province, le président du Conseil de la préfecture ou la province demande, par l'entremise du gouverneur de la préfecture ou de la province, l'assistance technique des services extérieurs de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements et entreprises publics.

Cette assistance technique porte, notamment, sur les éléments ci-après :

  1. a)communication à la préfecture ou la province des informations, données, indicateurs et documents disponibles relatifs aux projets réalisés ou ceux que l'administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et le secteur privé projettent de réaliser sur le territoire de la préfecture ou de la province ;
  2. b)la possibilité de mobilisation des ressources humaines relevant des services extérieurs de l'Etat qui peuvent contribuer à l'élaboration du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province.

L'administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics sont tenus de communiquer à la préfecture ou la province les données, indicateurs et documents visés à l'alinéa (a) du présent article, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de présentation de la demande de l'assistance technique.

Article 10

Le président du Conseil de la préfecture ou de la province soumet le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province à l'examen des commissions permanentes, trente (30) jours au moins avant la date de la tenue de la session ordinaire ou extraordinaire prévue pour son approbation.

Article 11

Le président du Conseil de la préfecture ou de la province soumet le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province au Conseil, avant la fin de la première année du mandat du Conseil, pour qu'il fasse l'objet d'une décision.

Ce projet doit être accompagné des éléments ci-après :

  1. –le système de suivi des projets et programmes prévu à l'alinéa (e) de l'article 6 du présent décret ;
  2. –les rapports des commissions permanentes.

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi organique précitée n° 112-14, la décision du Conseil de la préfecture ou de la province relative au programme de développement de la préfecture ou de la province est exécutoire après son visa par le gouverneur de la préfecture ou de la province.

Article 13

En application des dispositions de l'article 95 de la loi organique précitée n° 112-14, le président du Conseil de la préfecture ou la province assure l'exécution du programme de développement de la préfecture ou la province.

Article 14

Le président du Conseil de la préfecture ou de la province établit un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du programme de développement de la préfecture ou de la province.

Ce rapport comporte, notamment, des données relatives :

  1. –au taux de réalisation des projets prévus dans le programme de développement de la préfecture ou de la province, en mesurant les indicateurs de performances y afférents contenus dans le système de suivi des projets et des programmes prévu à l'alinéa (e) de l'article 6 du présent décret ;
  2. –aux moyens financiers alloués aux projets et programmes ainsi que les contraintes éventuelles qui peuvent entraver leur réalisation, en proposant les solutions susceptibles de les pallier.

Article 15

Le rapport d'évaluation de l'exécution du programme de développement de la préfecture ou de la province est soumis aux commissions permanentes, pour avis, dans le délai prévu à l'article 10 du présent décret.

Le rapport précité fait l'objet d'un examen par le Conseil de la préfecture ou la province lors de la première session ordinaire ou extraordinaire qu'il tient après réception des rapports des commissions permanentes.

Une synthèse du rapport annuel est affichée au siège de la préfecture ou de la province. Elle est, également, publiée par tous les moyens disponibles.

Article 16

Le programme de développement de la préfecture ou de la province peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur selon la procédure suivie pour son élaboration prévue par le présent décret.

Article 17

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 23 ramadan 1437 (29 juin 2016).

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

Le ministre de l'intérieur, MOHAMED HASSAD.