Article 14
al. 1Le président du Conseil de la préfecture ou de la province établit un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du programme de développement de la préfecture ou de la province.
al. 2Ce rapport comporte, notamment, des données relatives :
- –au taux de réalisation des projets prévus dans le programme de développement de la préfecture ou de la province, en mesurant les indicateurs de performances y afférents contenus dans le système de suivi des projets et des programmes prévu à l'alinéa (e) de l'article 6 du présent décret ;
- –aux moyens financiers alloués aux projets et programmes ainsi que les contraintes éventuelles qui peuvent entraver leur réalisation, en proposant les solutions susceptibles de les pallier.
RéférenceArticle 14, Décret n° 2-16-300 — madda.ma
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Décret fixant la procédure d'élaboration du programme de développement de la préfecture ou de la province, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration (n° 2-16-300)
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