Article 9
al. 1Lors de la préparation du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province, le président du Conseil de la préfecture ou la province demande, par l'entremise du gouverneur de la préfecture ou de la province, l'assistance technique des services extérieurs de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements et entreprises publics.
al. 2Cette assistance technique porte, notamment, sur les éléments ci-après :
- a)communication à la préfecture ou la province des informations, données, indicateurs et documents disponibles relatifs aux projets réalisés ou ceux que l'administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et le secteur privé projettent de réaliser sur le territoire de la préfecture ou de la province ;
- b)la possibilité de mobilisation des ressources humaines relevant des services extérieurs de l'Etat qui peuvent contribuer à l'élaboration du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province.
al. 3L'administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics sont tenus de communiquer à la préfecture ou la province les données, indicateurs et documents visés à l'alinéa (a) du présent article, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de présentation de la demande de l'assistance technique.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-16-300 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret fixant la procédure d'élaboration du programme de développement de la préfecture ou de la province, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration (n° 2-16-300)
Article premier – Article 17- Article premierEn application des dispositions de l'article 82 de la loi organique susvisée n° 112-14, le présent décret fixe la procédure d'élaboration du programme de dévelo
- Article 2Le programme de développement de la préfecture ou de la province est le document de référence qui sert à la programmation des projets et des actions prioritaire
- Article 3En application des dispositions de l'article 80 de la loi organique précitée n° 112-14, le programme de développement de la préfecture ou de la province fixe, p
- Article 4Le président du Conseil de la préfecture ou la province prend, au cours de la première année du mandat du Conseil, la décision d'élaboration du projet du progra
- Article 5La décision d'élaboration du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province est affichée au siège de la préfecture ou la province dans
- Article 6Le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province est élaboré selon les étapes ci-après :
- Article 7Le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province est élaboré selon une approche participative.
- Article 8En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi organique précitée n° 112-14, le projet du programme de développement de la préfect
- Article 9Lors de la préparation du projet du programme de développement de la préfecture ou de la province, le président du Conseil de la préfecture ou la province deman
- Article 10Le président du Conseil de la préfecture ou de la province soumet le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province à l'examen des comm
- Article 11Le président du Conseil de la préfecture ou de la province soumet le projet du programme de développement de la préfecture ou de la province au Conseil, avant l
- Article 12Conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi organique précitée n° 112-14, la décision du Conseil de la préfecture ou de la province relative au pro
- Article 13En application des dispositions de l'article 95 de la loi organique précitée n° 112-14, le président du Conseil de la préfecture ou la province assure l'exécuti
- Article 14Le président du Conseil de la préfecture ou de la province établit un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du programme de développement de la préfecture
- Article 15Le rapport d'évaluation de l'exécution du programme de développement de la préfecture ou de la province est soumis aux commissions permanentes, pour avis, dans
- Article 16Le programme de développement de la préfecture ou de la province peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur selon la procédure
- Article 17Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.