Décret n°2-16-494 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) fixant les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, au secrétaire du Conseil et son adjoint et aux présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n° 112-14 relative aux provinces et préfectures promulguée par le dahir n° 1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment l'article 53 ;
Sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 29 chaoual 1437 (3 août 2016), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 6 articles
Article premier
Le président du Conseil de la préfecture ou la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint et les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents perçoivent des indemnités de représentation conformément aux dispositions du présent décret.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 53 de la loi organique susvisée n° 112-14, le membre du Conseil de la province ou la préfecture élu dans le Conseil d'une autre collectivité territoriale ou dans une Chambre professionnelle, ne peut bénéficier que des indemnités allouées par l'un des organismes précités, selon son choix, à l'exception des indemnités de déplacement.
Article 2
Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents perçoivent une indemnité de représentation nette mensuelle selon le tableau annexé au présent décret.
Le montant de l'indemnité de représentation octroyée au président du Conseil de la préfecture ou de la province est réduit de moitié lorsque l'intéressé est un membre de l'une des deux Chambres du Parlement ou un fonctionnaire ou agent d'une administration publique ou d'une collectivité territoriale ou un employé ou agent d'un établissement public, d'une entreprise publique ou de toute personne morale de droit public, et qu'il perçoit, à ce titre, un salaire ou une indemnité du budget de l'Etat, des collectivités territoriales, de l'établissement public, de l'entreprise publique ou de la personne morale de droit public concerné.
L'indemnité de représentation est versée à la fin de chaque mois et les crédits qui lui sont affectés sont prévus au budget de la préfecture ou de la province.
Article 3
Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents ainsi que les autres membres du Conseil de la préfecture ou de la province bénéficient d'indemnités journalières de déplacement à l'occasion des missions qu'ils accomplissent, à l'intérieur du Maroc et à l'étranger, pour le compte du Conseil dont ils sont membres. Les montants de ces indemnités sont fixés comme suit :
- –le président du Conseil de la préfecture ou de la province perçoit l'indemnité de déplacement octroyée aux directeurs de l'administration centrale conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
- –les vice-présidents du Conseil de la préfecture ou de la province perçoivent l'indemnité octroyée aux fonctionnaires de l'Etat classés à l'échelle 11 conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
- –les autres membres du Conseil de la préfecture ou de la province perçoivent l'indemnité octroyée aux fonctionnaires de l'Etat classés à l'échelle 10 conformément aux textes réglementaires en vigueur.
En cas de déplacement à l'étranger, les ordres de mission doivent être signés par le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui à cet effet.
Les crédits affectés aux indemnités de déplacement sont prévus au budget de la préfecture ou de la province.
Article 4
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus prennent effet à compter de la date d'élection du président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, du secrétaire du Conseil et son adjoint et des présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents, en déduisant les indemnités de représentation dont ils ont déjà bénéficié conformément aux dispositions du décret n° 2-04-753 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) relatif aux indemnités de fonction et de représentation allouées aux membres des bureaux des Conseils régionaux, des Conseils des préfectures et provinces, des Conseils communaux et des Conseils des arrondissements, à compter de la date de leur élection.
Article 5
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci- dessus, sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », les dispositions applicables aux membres des Conseils des préfectures et des provinces prévues au décret précité n° 2-04-753 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005).
Article 6
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel
Fait à Rabat, le 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing;
Le ministre de l'intérieur, MOHAMED HASSAD Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID.
Le tableau annexé au décret n° 2-16-494 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) Les indemnités de représentation Les préfectures et Le Les vice- Le L'adjoint Le président Le vice-provinces selon le président présidents secrétaire au de la président nombre d'habitants de la du secrétaire commission de la préfecture Conseil du permanente commission ou de la Conseil permanente province Moins de 300.000 12.000 7.000 3.400 1.700 3.400 1.700 habitants De 300.001 à 500.000 14.000 7.000 3.400 1.700 3.400 1.700 habitants De 500.001 à 700.000 16.000 7.000 3.400 1.700 3.400 1.700 habitants De 700.001 à 18.000 7.000 3.400 1.700 3.400 1.700