مادة madda
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al. 1Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents perçoivent une indemnité de représentation nette mensuelle selon le tableau annexé au présent décret.

al. 2Le montant de l'indemnité de représentation octroyée au président du Conseil de la préfecture ou de la province est réduit de moitié lorsque l'intéressé est un membre de l'une des deux Chambres du Parlement ou un fonctionnaire ou agent d'une administration publique ou d'une collectivité territoriale ou un employé ou agent d'un établissement public, d'une entreprise publique ou de toute personne morale de droit public, et qu'il perçoit, à ce titre, un salaire ou une indemnité du budget de l'Etat, des collectivités territoriales, de l'établissement public, de l'entreprise publique ou de la personne morale de droit public concerné.

al. 3L'indemnité de représentation est versée à la fin de chaque mois et les crédits qui lui sont affectés sont prévus au budget de la préfecture ou de la province.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-16-494 — madda.ma

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Décret n°2-16-494 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) fixant les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, au secrétaire du Conseil et son adjoint et aux présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents

Article premier – Article 6
  1. Article premierLe président du Conseil de la préfecture ou la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint et les présidents des commissions perman
  2. Article 2Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions perma
  3. Article 3Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents ainsi que les autres membres du Conseil de la préfecture ou de la province bén
  4. Article 4Les dispositions de l'article 2 ci-dessus prennent effet à compter de la date d'élection du président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-
  5. Article 5Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci- dessus, sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », les disp
  6. Article 6Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera pu
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