مادة madda
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al. 1Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents ainsi que les autres membres du Conseil de la préfecture ou de la province bénéficient d'indemnités journalières de déplacement à l'occasion des missions qu'ils accomplissent, à l'intérieur du Maroc et à l'étranger, pour le compte du Conseil dont ils sont membres. Les montants de ces indemnités sont fixés comme suit :

  1. –le président du Conseil de la préfecture ou de la province perçoit l'indemnité de déplacement octroyée aux directeurs de l'administration centrale conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
  2. –les vice-présidents du Conseil de la préfecture ou de la province perçoivent l'indemnité octroyée aux fonctionnaires de l'Etat classés à l'échelle 11 conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
  3. –les autres membres du Conseil de la préfecture ou de la province perçoivent l'indemnité octroyée aux fonctionnaires de l'Etat classés à l'échelle 10 conformément aux textes réglementaires en vigueur.

al. 2En cas de déplacement à l'étranger, les ordres de mission doivent être signés par le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui à cet effet.

al. 3Les crédits affectés aux indemnités de déplacement sont prévus au budget de la préfecture ou de la province.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-16-494 — madda.ma

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Décret n°2-16-494 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) fixant les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, au secrétaire du Conseil et son adjoint et aux présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents

Article premier – Article 6
  1. Article premierLe président du Conseil de la préfecture ou la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint et les présidents des commissions perman
  2. Article 2Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions perma
  3. Article 3Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents ainsi que les autres membres du Conseil de la préfecture ou de la province bén
  4. Article 4Les dispositions de l'article 2 ci-dessus prennent effet à compter de la date d'élection du président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-
  5. Article 5Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci- dessus, sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », les disp
  6. Article 6Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera pu
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