Article 3
al. 1Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents ainsi que les autres membres du Conseil de la préfecture ou de la province bénéficient d'indemnités journalières de déplacement à l'occasion des missions qu'ils accomplissent, à l'intérieur du Maroc et à l'étranger, pour le compte du Conseil dont ils sont membres. Les montants de ces indemnités sont fixés comme suit :
- –le président du Conseil de la préfecture ou de la province perçoit l'indemnité de déplacement octroyée aux directeurs de l'administration centrale conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
- –les vice-présidents du Conseil de la préfecture ou de la province perçoivent l'indemnité octroyée aux fonctionnaires de l'Etat classés à l'échelle 11 conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
- –les autres membres du Conseil de la préfecture ou de la province perçoivent l'indemnité octroyée aux fonctionnaires de l'Etat classés à l'échelle 10 conformément aux textes réglementaires en vigueur.
al. 2En cas de déplacement à l'étranger, les ordres de mission doivent être signés par le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui à cet effet.
al. 3Les crédits affectés aux indemnités de déplacement sont prévus au budget de la préfecture ou de la province.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-16-494 — madda.ma
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Décret n°2-16-494 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) fixant les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, au secrétaire du Conseil et son adjoint et aux présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents
Article premier – Article 6- Article premierLe président du Conseil de la préfecture ou la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint et les présidents des commissions perman
- Article 2Le président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions perma
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- Article 4Les dispositions de l'article 2 ci-dessus prennent effet à compter de la date d'élection du président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-
- Article 5Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci- dessus, sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », les disp
- Article 6Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera pu