Décret n°2-16-495 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016)fixant les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la région et ses vice-présidents, au secrétaire du Conseil et son adjoint, aux présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents ainsi qu'aux présidents de groupes
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n° 111-14 relative aux régions promulguée par le dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), notamment son article 55 ;
Sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 29 chaoual 1437 (3 août 2016), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 6 articles
Article premier
Le président du Conseil de la région et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents et les présidents de groupes perçoivent des indemnités de représentation conformément aux dispositions du présent décret.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 55 de la loi organique susvisée n° 111-14, le membre du Conseil de la région élue dans le Conseil d'une autre collectivité territoriale ou dans une Chambre professionnelle, ne peut bénéficier que des indemnités allouées par l'un des organismes précités, selon son choix, à l'exception des indemnités de déplacement.
Article 2
Le président du Conseil de la région et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents et les présidents de groupes perçoivent une indemnité de représentation nette mensuelle selon le tableau annexé au présent décret.
Le montant de l'indemnité de représentation octroyée au président du Conseil de la région, fixé dans le tableau précité, est réduit de moitié lorsque l'intéressé est un fonctionnaire ou un agent d'une administration publique ou d'une collectivité territoriale ou un employé ou un agent d'un établissement public, d'une entreprise publique ou de toute personne morale de droit public, et qu'il perçoit, à ce titre, son salaire du budget de l'Etat, des collectivités territoriales, de l'établissement public, de l'entreprise publique ou de la personne morale concerné.
Outre l'indemnité de représentation précitée, le président du Conseil bénéficie d'une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à quinze mille (15.000) dirhams, si la région ne lui a pas attribué un logement de fonction sis au siège de la région. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à cette indemnité.
L'indemnité de représentation est versée à la fin de chaque mois et les crédits qui lui sont affectés sont prévus au budget de la région.
Article 3
Le président du Conseil de la région et ses vice-présidents ainsi que les autres membres du Conseil de la région bénéficient d'indemnités journalières de déplacement à l'occasion des missions qu'ils accomplissent, à l'intérieur du Maroc et à l'étranger, pour le compte du Conseil dont ils sont membres. Les montants de ces indemnités sont fixés comme suit :
- –Le président du Conseil de la région : 350 dirhams à l'intérieur du Maroc et 2500 dirhams à l'étranger ;
- –Les vice-présidents du Conseil de la région : l'indemnité journalière de déplacement octroyée aux directeurs de l'administration centrale conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
- –Les autres membres du Conseil de la région : l'indemnité journalière octroyée aux fonctionnaires de l'Etat classés à l'échelle 11 conformément aux textes réglementaires en vigueur.
En cas de déplacement à l'étranger, les ordres de mission doivent être signés par le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui à cet effet.
Les crédits affectés aux indemnités de déplacement sont prévus au budget de la région.
Article 4
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus prennent effet à compter de la date d'élection du président du Conseil de la région et ses vice-présidents, du secrétaire du Conseil et son adjoint, des présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents et des présidents de groupes, en déduisant les indemnités de représentation dont ils ont déjà bénéficié conformément aux dispositions du décret n° 2-04-753 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) relatif aux indemnités de fonction et de représentation allouées aux membres des bureaux des Conseils régionaux, des Conseils des provinces et préfectures, des Conseils communaux et des Conseils des arrondissements, à compter de la date de leur élection.
Article 5
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci- dessus, sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, les dispositions applicables aux membres des Conseils des régions prévues au décret précité n° 2-04-753 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005).
Article 6
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel
Fait à Rabat, le 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur, MOHAMED HASSAD.
Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID.
Le tableau annexé au décret n° 2-16-495 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) Les indemnités de représentation Montant de l'indemnité mensuelle de représentation en dirhams Le L'adjoint Le Le vice-Les Le Les président Les vice- au président président régions secrétaire présidents du Conseil présidents secrétaire d'une d'une du de de la du commission commission Conseil groupes région Conseil permanente permanente Les 2.000 2.000 4.000 2.000 4.000 15.000 40.000 régions