Article 2
al. 1Le président du Conseil de la région et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents et les présidents de groupes perçoivent une indemnité de représentation nette mensuelle selon le tableau annexé au présent décret.
al. 2Le montant de l'indemnité de représentation octroyée au président du Conseil de la région, fixé dans le tableau précité, est réduit de moitié lorsque l'intéressé est un fonctionnaire ou un agent d'une administration publique ou d'une collectivité territoriale ou un employé ou un agent d'un établissement public, d'une entreprise publique ou de toute personne morale de droit public, et qu'il perçoit, à ce titre, son salaire du budget de l'Etat, des collectivités territoriales, de l'établissement public, de l'entreprise publique ou de la personne morale concerné.
al. 3Outre l'indemnité de représentation précitée, le président du Conseil bénéficie d'une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à quinze mille (15.000) dirhams, si la région ne lui a pas attribué un logement de fonction sis au siège de la région. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à cette indemnité.
al. 4L'indemnité de représentation est versée à la fin de chaque mois et les crédits qui lui sont affectés sont prévus au budget de la région.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-16-495 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n°2-16-495 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016)fixant les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la région et ses vice-présidents, au secrétaire du Conseil et son adjoint, aux présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents ainsi qu'aux présidents de groupes
Article premier – Article 6- Article premierLe président du Conseil de la région et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-p
- Article 2Le président du Conseil de la région et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-p
- Article 3Le président du Conseil de la région et ses vice-présidents ainsi que les autres membres du Conseil de la région bénéficient d'indemnités journalières de déplac
- Article 4Les dispositions de l'article 2 ci-dessus prennent effet à compter de la date d'élection du président du Conseil de la région et ses vice-présidents, du secréta
- Article 5Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci- dessus, sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, les disposit
- Article 6Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera pu