Décret n° 2-18-81 relatif aux procédures d'exécution des dépenses du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Décret relatif aux procédures d'exécution des dépenses du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, promulguée par le dahir n° 1-16-40 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) ;
Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015) ;
Vu la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) ;
Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, tel qu'il a été modifié ;
Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, DECRETE
Sommaire du texte · 11 articles
Article premier
Sous réserve des dispositions du présent décret, les dépenses prévues au budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont exécutées conformément à la règlementation en vigueur.
Article 2
Le budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comprend deux parties. La première partie porte sur les dépenses de fonctionnement et la deuxième partie concerne les dépenses d'investissement.
Le budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est notifié à l'ordonnateur et au comptable dudit Conseil pour exécution conformément à la procédure en vigueur.
Article 3
Les crédits ouverts au niveau du programme peuvent être modifiés par l'ordonnateur après certification par le comptable des crédits disponibles.
Article 4
Certaines dépenses de fonctionnement peuvent conformément à la réglementation en vigueur, être payées par voie de régie.
Le plafond de la régie de dépenses peut atteindre un million (1.000.000) de dirhams et peut, en cas de besoin, être relevé pour des raisons dûment justifiées, par décision de l'ordonnateur visée par le ministre chargé des finances.
Le régisseur de dépenses dispose d'un compte courant ouvert es-qualité à l'agence bancaire auprès de la Trésorerie générale du Royaume à Rabat.
Article 5
Le plafond des dépenses de matériel que le régisseur est autorisé à payer est fixé à cent mille (100.000) dirhams par créance. Ce plafond peut, en cas de besoin, être relevé pour des raisons dûment justifiées, par décision de l'ordonnateur visée par le ministre chargé des finances.
Article 6
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l'article 88 du décret susvisé n° 2-12-349, le plafond des bons de commande est à considérer par opération de dépense réalisée.
Article 7
Par dérogation aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 17 du décret précité n° 2-12-349, les marchés dont le montant est inférieur ou égal à deux millions (2.000.000) de dirhams toutes taxes comprises, peuvent être attribués par appel d'offres restreint.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe k) du deuxièmement de l'article 20 du décret précité n° 2-12-349, le délai d'envoi de la circulaire aux concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter est fixé à dix
(10) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Article 8
Le comptable du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire peut assister, à titre consultatif, aux travaux des commissions d'appel d'offres.
Article 9
Pour l'exécution des études et expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire procède à la passation des marchés selon les modes et conditions prévus par la réglementation en vigueur.
De même, il peut faire exécuter ces prestations selon la procédure négociée prévue par l'article 86 du décret précité n° 2-12-349 ou par voie de conventions ou contrats de droit commun conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
Le comptable du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dispose d'un délai de quinze (15) jours pour apposer son visa ou suspendre le paiement des dossiers d'ordonnancement qui lui sont soumis.
Le délai précité court à compter de la date de réception de l'ordonnance ou du mandat de paiement, appuyé des pièces justificatives.
Les dépenses du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne sont pas soumises au contrôle des engagements de dépenses.
Toutefois, elles sont soumises au contrôle de validité de la dépense qui porte sur :
- –l'exactitude des calculs de liquidation ;
- –le caractère libératoire du règlement ;
- –la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- –la disponibilité des crédits de paiement ;
- –la production des pièces justificatives de la dépense dont celles comportant la certification du service fait.
Article 11
Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 15 rejeb 1439 (2 avril 2018).
Pour contreseing :
Le ministre de l’économie et des finances, MOHAMMED BOUSSSAID.