Article 2
al. 1Le budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comprend deux parties. La première partie porte sur les dépenses de fonctionnement et la deuxième partie concerne les dépenses d'investissement.
al. 2Le budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est notifié à l'ordonnateur et au comptable dudit Conseil pour exécution conformément à la procédure en vigueur.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-18-81 — madda.ma
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Décret n° 2-18-81 relatif aux procédures d'exécution des dépenses du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
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