TITRE I: COMPOSITION DE L'INSTANCE DE
Article premier
al. 1En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 42-12 susvisée, l'instance de coordination du marché à terme, ci-après dénommée « Instance », est composée des membres suivants :
- –deux représentants de Bank Al-Maghrib;
- –deux représentants de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
al. 2Bank Al-Maghrib et l'AMMC désignent un suppléant pour chaque membre.
al. 3Le président de l'instance peut inviter à titre consultatif, de sa propre initiative ou sur proposition de l'un de ses membres, toute personne dont la participation aux réunions de l'instance lui paraît utile.
al. 4Bank Al-Maghrib et l'AMMC sont tenues de communiquer au ministre chargé des finances, sans délai, la liste de leurs représentants et leurs suppléants.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-18-827 — madda.ma