مادةmadda
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al. 1L'étiquetage des produits visés à l'article premier ci-dessus doit être fait conformément aux dispositions du décret n° 2-12-389 susvisé.

al. 2En outre, l'étiquetage de ces produits doit comporter les mentions suivantes :

  1. 1)Pour les produits visés au 1) de l'article premier ci-dessus, la dénomination de vente doit être suivie du nom du fruit ou du légume utilisé. En cas de mélange de fruits et/ou de légumes, les noms des fruits et/ou des légumes doivent figurer dans la liste des ingrédients par ordre d'importance décroissante en volume, dans la mesure où la proportion entrant dans la composition est au moins égale à 2% du total des fruits et/ou des légumes présents dans la boisson. Dans le cas contraire, la mention " autres fruits " ou " autres légumes " est admise. En outre, la dénomination de vente doit être suivie de l'indication du pourcentage de jus de fruit et/ou de jus de légumes contenu dans le produit ;
  2. 2)Pour les produits visés aux 2), 4) et 5) de l'article premier ci-dessus, la dénomination de vente doit être complétée par l'indication du nom de fruit, plante ou graine ayant servi à la préparation du produit ;
  3. 3)Pour les boissons énergisantes visées au 6) de l'article premier ci-dessus, les mises en gardes indiquées ci-dessous doivent être regroupées dans un même endroit de l'étiquetage :
  4. –" ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans " ;
  5. –" ne doit pas être mélangé avec de l'alcool " ;
  6. –" ne convient pas aux diabétiques " ;
  7. –" ne convient pas aux personnes sensibles à la caféine " ;
  8. –" ne pas dépasser 500 ml/jour " ;
  9. –" ne pas consommer lors de l'exercice physique intense " ;
  10. –" peut perturber le sommeil en cas d'excès ".

al. 3En outre, si le produit contient du ginseng, l'étiquetage doit comporter la mention suivante : " ne convient pas aux personnes hypertendues, cardiaques, schizophrènes ou insomniaques ".

RéférenceArticle 8, Décret n° 2-19-13 — madda.ma