Décret n° 2-19-13 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire de certaines boissons commercialisées
Décret relatif à la qualité et la sécurité sanitaire de certaines boissons commercialisées
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ;
Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et modalités d'étiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 3 ramadan 1440 (9 mai 2019), DECRETE
Sommaire du texte · 15 articles
Article premier
Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire des boissons dénommées comme suit :
- 1)" Boisson aux fruits " ou " boisson aux légumes " ou " boisson au jus de fruits " ou " boisson au jus de légumes " ou " boisson à la pulpe de fruits " ou " boisson à la pulpe de légumes " ou " boisson à la purée de fruits " ou " boisson à la purée de légumes " :
- –le produit obtenu par le mélange d'eau et, dans une proportion minimale de 10%, de jus de fruits, de jus de légumes, de concentrés de jus de fruits ou de légumes, de pulpe de fruits, de pulpe de légumes, de purée de fruits, de purée de légumes ou de leur mélange. Le produit obtenu peut être gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur et/ou additionné de sucre ou d'édulcorants ;
- 2)" Soda " : le produit obtenu par le mélange d'eau et d'un ou plusieurs des produits suivants :
- –jus de fruits, concentré de jus de fruits, pulpe de fruits ou purée de fruits, extraits de fruits, de plantes ou de graines, ou leur mélange et gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur. Ce produit peut être additionné de sucre ou d'édulcorants. Dans le cas des sodas préparés à partir de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits ou de purée de fruits ou de leur mélange, la teneur de ces produits dans le produit obtenu doit être au minimum de 10% ;
- 3)" Limonade " :
- –le produit obtenu par le mélange de l'eau et d'un ou plusieurs dérivés du citron et gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur, avec ou sans addition de sucre ou d'édulcorants.
La dénomination " Limonade au citron " ou " limonade au jus de citron " ou " limonade pur citron " ou toute autre dénomination de limonade comportant le terme " citron " est réservée exclusivement à la limonade préparée avec du jus de citron ou du concentré de jus de citron ou de la pulpe de citron ou de la purée de citron ou de leur mélange dans une proportion minimale de 6% dans le produit obtenu ;
- 4)" Boisson aux arômes.... " ou " boisson aux extraits aromatiques... " ou " boisson aux extraits naturels de fruits " ou " boisson aux essences naturelles de fruits " ; le produit préparé avec de l'eau et un ou plusieurs des ingrédients suivants :
- –arômes naturels de fruits, de plantes ou de graines, extraits naturels ou essences naturelles de fruits ou de leur mélange. Le produit obtenu peut être gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur et/ou additionné de sucre ou d'édulcorants ;
- 5)" Boisson instantanée aux arômes... " ou " boisson instantanée aux extraits aromatiques " ou " boisson instantanée aux essences naturelles de fruits " ou " boisson instantanée aux extraits naturels de fruits " :
- –le produit constitué d'une poudre qui, additionnée d'eau, permet d'obtenir le produit visé au 4) ci-dessus ;
- 6)" Boisson énergisante " :
- –le produit contenant de la caféine et, le cas échéant, d'autres substances stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone, la guarana, le ginseng ou tous autres extraits de végétaux, additionné à d'autres substances tels que des glucides, des acides aminés, des vitamines ou des sels minéraux. Le produit obtenu peut être gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur, aromatisé et/ ou additionné de sucre ou d'édulcorants. La teneur en caféine dans ledit produit doit être au minimum de 14,5 mg/100 ml sans dépasser 32 mg/100 ml ;
- 7)" Boisson au lait ", " boisson au lactosérum " ou " boisson au babeurre " :
- –le produit obtenu par addition de l'eau au lait fermenté ou non, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé ou au lactosérum ou au babeurre. Dans ce produit, la teneur doit être au moins de 10% (v/v) en lait ou en babeurre ou au moins de 15% (v/v) en lactosérum.
Ce produit peut être additionné du sucre ou d'édulcorants, de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits ou d'arômes.
Lorsque le pourcentage de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits est au minimum de 10% dans le produit obtenu, la dénomination de vente dudit produit peut être complétée par la mention " aux jus de fruits " ;
- 8)" Boisson aux extraits de thé ", " boisson aux extraits de café " :
- –le produit obtenu par addition de l'eau aux extraits de thé ou aux extraits de café. Le produit obtenu peut être additionné de sucre, d'édulcorants ou d'arômes. Il peut également contenir du jus de fruits, du concentré de jus de fruits, de la pulpe de fruits, de la purée de fruits ou leur mélange ;
- 9)" Thé glacé " :
- –le produit obtenu par l'addition de l'eau aux extraits de thé dans une proportion minimale de 1 g/litre. Le produit obtenu peut être additionné de sucre ou d'édulcorants et/ou gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur.
En cas d'utilisation d'eau minérale naturelle pour la fabrication des boissons visées au présent article à l'exception du point 5) ci-dessus, les dénominations concernées peuvent être complétées par la mention : " à l'eau minérale naturelle ".
Article 2
Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2-10- 473 susvisé, les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de transport, de distribution ou d'entreposage et de conservation des produits visés à l'article premier ci-dessus doivent être autorisés sur le plan sanitaire.
Les exploitants de ces établissements ou entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 du décret n° 2-10-473 précité.
Article 3
Les importateurs des produits visés à l'article premier ci-dessus doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent répondent aux exigences fixées à l'article 48 du décret n° 2-10-473 précité.
Article 4
Toute manipulation ou traitement pour la fabrication des produits mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être effectuée exclusivement avec une eau potable telle que définie par la réglementation en vigueur.
Article 5
Les exploitants des établissements et entreprises de production des produits visés à l'article premier ci-dessus doivent s'assurer que les critères microbiologiques et la teneur en résidus de produits phytosanitaires et en contaminants des produits qu'ils mettent sur le marché, sont conformes à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 6
Seuls les additifs autorisés par la réglementation en vigueur pour les catégories auxquelles appartiennent les produits mentionnés à l'article premier ci-dessus peuvent être utilisés dans la fabrication desdits produits.
Article 7
Les produits mentionnés à l'article premier ci-dessus doivent répondre aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l'article 53 du décret n° 2-10-473 précité, notamment en ce qui concerne leur emballage et leur conditionnement. Cet emballage doit présenter des caractéristiques garantissant le maintien de la qualité et de la sécurité sanitaire du produit qu'il contient.
Article 8
L'étiquetage des produits visés à l'article premier ci-dessus doit être fait conformément aux dispositions du décret n° 2-12-389 susvisé.
En outre, l'étiquetage de ces produits doit comporter les mentions suivantes :
- 1)Pour les produits visés au 1) de l'article premier ci-dessus, la dénomination de vente doit être suivie du nom du fruit ou du légume utilisé. En cas de mélange de fruits et/ou de légumes, les noms des fruits et/ou des légumes doivent figurer dans la liste des ingrédients par ordre d'importance décroissante en volume, dans la mesure où la proportion entrant dans la composition est au moins égale à 2% du total des fruits et/ou des légumes présents dans la boisson. Dans le cas contraire, la mention " autres fruits " ou " autres légumes " est admise. En outre, la dénomination de vente doit être suivie de l'indication du pourcentage de jus de fruit et/ou de jus de légumes contenu dans le produit ;
- 2)Pour les produits visés aux 2), 4) et 5) de l'article premier ci-dessus, la dénomination de vente doit être complétée par l'indication du nom de fruit, plante ou graine ayant servi à la préparation du produit ;
- 3)Pour les boissons énergisantes visées au 6) de l'article premier ci-dessus, les mises en gardes indiquées ci-dessous doivent être regroupées dans un même endroit de l'étiquetage :
- –" ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans " ;
- –" ne doit pas être mélangé avec de l'alcool " ;
- –" ne convient pas aux diabétiques " ;
- –" ne convient pas aux personnes sensibles à la caféine " ;
- –" ne pas dépasser 500 ml/jour " ;
- –" ne pas consommer lors de l'exercice physique intense " ;
- –" peut perturber le sommeil en cas d'excès ".
En outre, si le produit contient du ginseng, l'étiquetage doit comporter la mention suivante : " ne convient pas aux personnes hypertendues, cardiaques, schizophrènes ou insomniaques ".
Article 9
Les boissons énergisantes, visées au 6) de l'article premier ci-dessus , doivent être présentées à la vente exclusivement sur des étalages particuliers qui leur sont réservés et séparés des autres boissons et produits alimentaires et portant les mises en garde mentionnées à l'article 8 ci-dessus, en caractères visibles, lisibles et apparents.
Article 10
Sont considérées comme des opérations licites au sens de l'article 16 de la loi n° 13-83 susvisée :
- 1)la reproduction de fruits et/ou de légumes, dans l'étiquetage :
- –des produits visés au 1) de l'article premier ci-dessus ;
- –des sodas préparés à partir de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits ou de purée de fruits ou de leur mélange ;
- –des limonades préparées avec du jus de citron ou du concentré de jus de citron, de la pulpe de citron ou de la purée de citron ;
- 2)l'utilisation des dessins pour les produits définis aux et 5) de l'article premier ci-dessus ;
- 3)l'addition aux produits visés à l'article premier ci-dessus, des parties comestibles de fruits ou de légumes et/ou des huiles essentielles ;
- 4)l'addition d'arômes identiques au naturels ou artificiels dans la fabrication des produits mentionnés à l'article premier ci-dessus à condition que l'étiquetage desdits produits en fasse mention.
Article 11
Ne sont pas considérées comme des opérations licites et constituent une fraude au sens de la loi n° 13-83 précitée :
- 1)l'addition d'alcool, quelle qu'en soit la proportion, aux produits visés à l'article premier ci-dessus ;
- 2)la reproduction de fruits au niveau de l'étiquetage des produits définis aux 4) et 5) de l'article premier ci-dessus.
La présence d'éthanol dû à la fermentation est tolérée dans la limite de 0,1% (v/v) dans les boissons contenant des fruits ou des extraits de fruits, de légumes, de plantes ou de graines.
Article 12
Toute mesure nécessaire à la pleine application des dispositions du présent décret peut, autant que de besoin, être fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Article 13
Le décret n° 2-60-692 du 20 joumada II 1380 (10 décembre 1960) portant réglementation du commerce des boissons à base de fruits ou de légumes et des sodas et limonades tel qu'il a été modifié et complété est abrogé.
Les dispositions de l'arrêté du 28 avril 1933 (3 moharrem 1352) relatif aux eaux de table, minérales, gazeuses, de seltz, aux limonades et sodas et à la glace alimentaire ne s'appliquent plus aux limonades et sodas.
Article 14
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de sa date de publication au " Bulletin officiel ".
A compter de cette date, les établissements et entreprises et les importateurs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus disposent d'un délai de 12 mois pour écouler les stocks des produits visés à l'article premier ci-dessus dont ils disposent et qui ont été fabriqués avant la date de publication du présent décret au " Bulletin officiel ".
Article 15
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à rabat, le 17 ramadan 1440 (23 mai 2019).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, MLY HAFID ELALAMY.
Le ministre de la santé, ANASS DOUKKALI.