مادةmadda
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al. 1Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire des boissons dénommées comme suit :

  1. 1)" Boisson aux fruits " ou " boisson aux légumes " ou " boisson au jus de fruits " ou " boisson au jus de légumes " ou " boisson à la pulpe de fruits " ou " boisson à la pulpe de légumes " ou " boisson à la purée de fruits " ou " boisson à la purée de légumes " :
  2. –le produit obtenu par le mélange d'eau et, dans une proportion minimale de 10%, de jus de fruits, de jus de légumes, de concentrés de jus de fruits ou de légumes, de pulpe de fruits, de pulpe de légumes, de purée de fruits, de purée de légumes ou de leur mélange. Le produit obtenu peut être gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur et/ou additionné de sucre ou d'édulcorants ;
  3. 2)" Soda " : le produit obtenu par le mélange d'eau et d'un ou plusieurs des produits suivants :
  4. –jus de fruits, concentré de jus de fruits, pulpe de fruits ou purée de fruits, extraits de fruits, de plantes ou de graines, ou leur mélange et gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur. Ce produit peut être additionné de sucre ou d'édulcorants. Dans le cas des sodas préparés à partir de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits ou de purée de fruits ou de leur mélange, la teneur de ces produits dans le produit obtenu doit être au minimum de 10% ;
  5. 3)" Limonade " :
  6. –le produit obtenu par le mélange de l'eau et d'un ou plusieurs dérivés du citron et gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur, avec ou sans addition de sucre ou d'édulcorants.

al. 2La dénomination " Limonade au citron " ou " limonade au jus de citron " ou " limonade pur citron " ou toute autre dénomination de limonade comportant le terme " citron " est réservée exclusivement à la limonade préparée avec du jus de citron ou du concentré de jus de citron ou de la pulpe de citron ou de la purée de citron ou de leur mélange dans une proportion minimale de 6% dans le produit obtenu ;

  1. 4)" Boisson aux arômes.... " ou " boisson aux extraits aromatiques... " ou " boisson aux extraits naturels de fruits " ou " boisson aux essences naturelles de fruits " ; le produit préparé avec de l'eau et un ou plusieurs des ingrédients suivants :
  2. –arômes naturels de fruits, de plantes ou de graines, extraits naturels ou essences naturelles de fruits ou de leur mélange. Le produit obtenu peut être gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur et/ou additionné de sucre ou d'édulcorants ;
  3. 5)" Boisson instantanée aux arômes... " ou " boisson instantanée aux extraits aromatiques " ou " boisson instantanée aux essences naturelles de fruits " ou " boisson instantanée aux extraits naturels de fruits " :
  4. –le produit constitué d'une poudre qui, additionnée d'eau, permet d'obtenir le produit visé au 4) ci-dessus ;
  5. 6)" Boisson énergisante " :
  6. –le produit contenant de la caféine et, le cas échéant, d'autres substances stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone, la guarana, le ginseng ou tous autres extraits de végétaux, additionné à d'autres substances tels que des glucides, des acides aminés, des vitamines ou des sels minéraux. Le produit obtenu peut être gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur, aromatisé et/ ou additionné de sucre ou d'édulcorants. La teneur en caféine dans ledit produit doit être au minimum de 14,5 mg/100 ml sans dépasser 32 mg/100 ml ;
  7. 7)" Boisson au lait ", " boisson au lactosérum " ou " boisson au babeurre " :
  8. –le produit obtenu par addition de l'eau au lait fermenté ou non, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé ou au lactosérum ou au babeurre. Dans ce produit, la teneur doit être au moins de 10% (v/v) en lait ou en babeurre ou au moins de 15% (v/v) en lactosérum.

al. 3Ce produit peut être additionné du sucre ou d'édulcorants, de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits ou d'arômes.

al. 4Lorsque le pourcentage de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits est au minimum de 10% dans le produit obtenu, la dénomination de vente dudit produit peut être complétée par la mention " aux jus de fruits " ;

  1. 8)" Boisson aux extraits de thé ", " boisson aux extraits de café " :
  2. –le produit obtenu par addition de l'eau aux extraits de thé ou aux extraits de café. Le produit obtenu peut être additionné de sucre, d'édulcorants ou d'arômes. Il peut également contenir du jus de fruits, du concentré de jus de fruits, de la pulpe de fruits, de la purée de fruits ou leur mélange ;
  3. 9)" Thé glacé " :
  4. –le produit obtenu par l'addition de l'eau aux extraits de thé dans une proportion minimale de 1 g/litre. Le produit obtenu peut être additionné de sucre ou d'édulcorants et/ou gazéifié à l'aide d'acide carbonique pur.

al. 5En cas d'utilisation d'eau minérale naturelle pour la fabrication des boissons visées au présent article à l'exception du point 5) ci-dessus, les dénominations concernées peuvent être complétées par la mention : " à l'eau minérale naturelle ".

RéférenceArticle premier, Décret n° 2-19-13 — madda.ma

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 7
  1. Article premierConformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe
  2. Article 2Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2-10- 473 susvisé, les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformat
  3. Article 3Les importateurs des produits visés à l'article premier ci-dessus doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent répondent aux exigences fixées à l'art
  4. Article 4Toute manipulation ou traitement pour la fabrication des produits mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être effectuée exclusivement avec une eau potabl
  5. Article 5Les exploitants des établissements et entreprises de production des produits visés à l'article premier ci-dessus doivent s'assurer que les critères microbiologi
  6. Article 6Seuls les additifs autorisés par la réglementation en vigueur pour les catégories auxquelles appartiennent les produits mentionnés à l'article premier ci-dessus
  7. Article 7Les produits mentionnés à l'article premier ci-dessus doivent répondre aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l'article 53 du d
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