Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l’Ordre national des Adouls , prévu à l’article 3 de la loi n° 16-03 susvisée, est considéré comme l’organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives aux adouls.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-19-769 — madda.ma
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